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TJ 91228, 16 juill. 2026, RG 26/00597


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00597
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7bf884f14adac9b14a9c

Texte de la décision

13,693 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2026

MINUTE N° 26/593

N° RG 26/00597 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R3UE

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 03 juillet 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, dénommée COGEDIM PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA REDISENCE DESIGN, représenté par son syndic la SASU CITYA IMMOBILIER [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE

S.A.R.L. ATELIER A/CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

S.A.S. ALPHA CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

SMABTP, en qualité d’assureur de la société DDO CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A.S. CEMEX BETONS ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Florence MALBESIN, avocate au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2026, la SNC Altaréa Cogedim Ile-de-France, aujourd’hui dénommée Cogedim Promotion, a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SASU Citya Immobilier [Localité 1], la SARL Atelier A/Concept, la SAS Cemex Béton Ile-de-France, la SAS Alpha Contrôle et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société DDO Constructions, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2026, où elle a été entendue.

A l'audience, la SNC Altaréa Cogedim Ile-de-France, dénommée Cogedim Promotion, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Elle fait valoir qu’elle a fait édifier, de qualité de maître d’ouvrage et de venderesse, en l’état de futur achèvement, un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3], dans la construction duquel sont notamment intervenues la SARL Atelier A/Concept en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la SAS Alpha Contrôle en qualité de bureau de contrôle, et la société DDO Constructions, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de titulaire du lot gros œuvre. Elle précise que la livraison des parties communes est intervenue le 6 novembre 2025, mais que très rapidement les occupants ont signalé des coulures au niveau du béton, qui s’intensifient progressivement. Or, elle indique que l’analyse de ces coulures montre un risque pour la santé des occupants en cas de contact avec la peau, et n’exclut pas un risque à l’inhalation. Elle s’estime dès lors bien fondée à solliciter, en urgence, une expertise.

En défense, la SAS Cemex Béton Ile-de-France, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formulé protestations et réserves d'usage.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SASU Citya Immobilier [Localité 1], représenté par son avocat, a formulé oralement protestations et réserves d'usage.

La SARL Atelier A/Concept a, par l'intermédiaire de son conseil et par courriel adressé le 1er juillet 2026, formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile.

La SAS Alpha Contrôle et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société DDO Constructions, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

Au cas présent, la SNC Altaréa Cogedim Ile-de-France, dénommée Cogedim Promotion, justifie, par la production des documents contractuels relatifs à l’opération de construction et de vente de l’ensemble immobilier concerné, du rapport d’analyse Sogetec du 20 mai 2026, du constat de commissaire de justice du 12 juin 2026, d’emails et de la note d’information du syndic, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC Altaréa Cogedim Ile-de-France, dénommée Cogedim Promotion, dans les termes du dispositif ci-dessous.

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SNC Altaréa Cogedim Ile-de-France.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

M. [M] [I]
CSTB
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.68.84.99
Email : [Courriel 1]

Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 5],

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble Résidence [Etablissement 1] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3],
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
-examiner les coulures de béton infectant les appartements et les parties communes de la résidence [Etablissement 1] et, le cas échéant, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause, révélés postérieurement à l’assignation,
-en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- les décrire et préciser si les dommages compromettent l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans ses éléments constitutifs ou d’équipements, le rendent impropre à sa destination,
-dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
-rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
-évaluer les troubles de jouissance subis,
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 10] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC Altaréa Cogedim Ile-de-France, dénommée Cogedim Promotion, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SNC Altaréa Cogedim Ile-de-France, dénommée Cogedim Promotion.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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