TJ 91228, 13 juill. 2026, RG 26/01561
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 26/01561 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R4NW
MINUTE N°26/617
NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE de contention
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 13 Juillet 2026
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN en date du 26 juin 2026 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [P] [T]
né le 13 Juin 1994 à [Localité 2] (MAROC)
représenté par Me Océane GUENIOT, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J]en date du 11 juillet 2026 plaçant en mesure de contention Monsieur [P] [T] à compter du 11 juillet 2026 à 15h00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 13 Juillet 2026 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure de contention de Monsieur [P] [T] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] du 13 juillet 2026 selon lequel la mesure de contention de Monsieur [P] [T] doit être prolongée et que Monsieur [P] [T] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 13 juillet 2026 ;
Vu les conclusions de Me Océane GUENIOT, pour Monsieur [P] [T];
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 13 Juillet 2026 à 18 heures 53;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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