TJ 57631, 16 juill. 2026, RG 20/01476
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
I. 20N° RG 20/01476 - N° Portalis DBZK-W-B7E-DDGW
AK / JL
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [U] [P] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [C] [E] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A.R.L. ROND POINT DE L’EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Madame Anne KLEIN, Présidente
GREFFIER : Madame Justine LELY, Greffier, présent lors des débats et du prononcé du jugement
JUGEMENT : Contradictoire,
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe
le 16 Juillet 2026, par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signé par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Justine LELY, Greffier.
-o-o-o-o-o-o-
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue avant dire droit par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise de l’immeuble appartenant à Madame [R] [V] constituant les lot n°57 et 36 dans la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 2] et commet pour y procéder :
[L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : 06.18.63.34.34 -2022 [L] [K]
Mèl : [Courriel 1]
Expert près de la Cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de :
Se rendre sur place, après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par Madame [R] [V] ;
D’établir l’historique des travaux en recherchant notamment l’état d’avancement à la signature de l’acte de vente, fixer la date de réception, avec ou sans réserves, constater les cas échéant l’absence de notification du DPE ;
Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis marchés et autres ; les rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [O] et les rapports des cabinets SARETEC et CIACHERA, entendre tous sachant ;
Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par Madame [R] [V], en rapport avec la performance énergétique, déterminer leur imputabilité et leur niveau de gravité ;
Dire si l’immeuble remplit les critères d’obtention du certificat BBC EFFIENERGIE, apporter toutes précisions quant au stade auquel le promoteur vendeur a réalisé les choix permettant d’obtenir ce certificat ;
Dire si le logement de Madame [R] [V] bénéficie de l’application logement BBC, prendre connaissance des factures de consommation de chauffage depuis 2015, dire si ces factures révèlent un problème de surconsommation en tenant compte des conditions d’usage du logement ;
Au regard de ces éléments, donner son avis sur le prix de vente du bien par comparaison à la valeur vénale d’un immeuble BBC ;
Déterminer le cas échéant la ou les causes de cette sur-consommation et notamment dire si elle résulte d’un défaut du plancher chauffant, de déperditions termiques par les parois, de la ventilation en précisant s’il existe un courant de convection tournant dans la chambre, d’un mauvais dimentionnement des installations de chauffage ou tout autre cause ;
Donner tout élément sur la fuite d’eau à laquelle il aurait été remédié, dire notamment si celle-ci était provoquée par un défaut de branchement du lave-vaisselle de Madame [R] [V] ou aux travaux de construction de l’immeuble ;
Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à apporter aux désordres et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, évaluer les moins values et les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, en distinguant ceux liés à la performance énergétique de ceux liés à la fuite d’eau ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et/ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE les parties à transmettre à l’expert :
Leurs écritures : assignation et conclusions, Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …) devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », « responsabilité civile, …) constats de commissaire de justice, rapport d’expertise privée, …
DIT que l’expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
FIXE à l’expert un délai maximum de HUIT mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNE à Monsieur [F] [J], Madame [U] [P], Monsieur [G] [T] Madame [C] [B] et Monsieur [I] [A], de consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal),
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUE que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELLE que selon les modalités de l’article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
DIT de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DIT que l'expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
ORDONNE un sursis à statuer des demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
ORDONNE la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, après dépot du rapport de l’expertise judiciaire ayant motivée le sursis ;
RAPPELLE que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus,
Le Greffier : Le Président :
Justine LELY Anne KLEIN
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