TJ 77284, 20 juill. 2026, RG 26/00602
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 20 Juillet 2026
Affaire :N° RG 26/00602 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEREY
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par son père Monsieur [E] [A], muni d’un pouvoir de représentation
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par son père Monsieur [L] [V], muni d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE
Organisme de la MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [A] et Madame [I] [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [N] [A], né le 15 avril 2020, ont déposé un dossier de demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de SEINE ET MARNE, en date du 04 mars 2026, sollicitant l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé, les Cartes Mobilités Inclusions mention Invalidité ou Priorité, le parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, ainsi que l'orientation vers un établissement ou service médico-social.
Par décision du 07 avril 2026, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a :
- Attribué l'Allocation d'Education de l'enfant handicapé du 01/10/2024 au 31/08/2027 ;
- Attribué une orientation vers un institut médico- éducatif du 07 avril 2026 au 31 aout 2031 ;
- Attribué une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile du 07/04/2026
au 31/08/2031 ;
- Attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 01/10/2025 au 31/08/2027 ;
- Rejeté la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité ;
Compte tenu de cette décision, Monsieur [A] et Madame [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [A] [N] ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 11 mai 2026 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine et Marne sollicitant la réformation de la décision du 07 avril 2026 concernant le rejet de mesures scolaires, dont la demande de maintien en grande section.
Suite à ce recours, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, par décision du 28 mai 2026, a de nouveau rejeté la demande, faute d'éléments objectif permettant de réviser les décisions précédentes.
Par requête parvenue au greffe le 23 juin 2026, M. [U] [A] et Mme [I] [V], représentants de leur fils mineur [N] [A], né le15 avril 2020, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'une demande en référé tendant à voir suspendre la décision de la CDAPH de Seine-et-Marne, d'orientation de leur fils vers une classe de cours préparatoire ordinaire à la rentrée 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juillet 2026.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A cette audience, M. [A] et Mme [V], représentés par M. [L] [V], père de Mme [I] [V], et M. [E] [A], père de M. [U] [A] valablement munis d'un pouvoir, demandent au tribunal de suspendre la décision intervenue le 10 avril 2026 et de maintenir leur fils [N] en maternelle à la rentrée de septembre 2026 dans l'attente de la décision qui sera rendue au fond et de débouter la MDPH de sa demande de condamnation aux dépens.
En défense, la MDPH sollicite une dispense de comparution. Elle demande au tribunal de rejeter la demande formée par M. [K] et Mme [V] et de les condamner aux dépens.
Elle soutient que la décision a été prise en considération du parcours de l'enfant, t non du seul déroulement de l'année passée ; que le maintien en grande section de maternelle n'était pas la solution la plus adaptée pour cet enfant ; qu'il a été tenu compte des besoins de socialisation, et du fait que l'entrée ne CP lui offrirait un environnement plus stimulant, étant relevé que l'enfant sait entrer en communication avec les autres et a envie d'apprendre. Elle a considéré qu'une entrée en CP avec ESH offrirai davantage d'opportunités de progression.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au jour-même à quatorze heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur la demande de suspension de la décision du 7 avril 2025
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article D351-7 du code de l'éducation,
1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Enfin, aux termes de l'article L351-1 du code de l'éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux : Code de l'éducation - art. L213-2 Code de l'éducation - art. L214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
En l'espèce, l'enfant [N], âgé de 5 ans au moment de l'évaluation du dossier, et de six ans au jour de la présente décision, est atteint de déficiences de l'apprentissage du langage écrit ou oral, du fait d'une maladie génétique rare avec des répercussions sur le langage, la compréhension, la motricité et l'apprentissage.
En termes de prises en charge, ce dernier est suivi au [1] et bénéficie d'un suivi en psychomotricité et orthophonie.
Il ressort du compte rendu médical du CAMSP de février 2026 les informations suivantes :
- [N] n'a pas acquis la propreté pour les selles ;
- Il mange à la cantine sans aide ;
- Il est autonome pour l'habillage et le déshabillage ;
- Il commence à faire des phrases complètes ;
- Il a beaucoup progressé en langage ;
- Il ne présente pas de trouble du sommeil ;
Il ressort des observations du psychologue de l'Education Nationale consignées dans le GEVASCO du 14 novembre 2025, les informations suivantes : l'enfant interagit avec ses camarades, et peut repousser un travail qui e met en difficulté. Son âge de développement est évalué à environ trois ans. Il est noté sa capacité à prononcer des phrases courtes. Dès 2025, il est relevé qu'[N] se rend à l'école avec plaisir, qu'il n'a toutefois pas acquis une posture d'élève, manifeste une fatigabilité, il ne suit pas les consignes de graphisme et ne parvient pas à colorier ; il est relevé que des adaptations sont d'ores et déjà mises en place, pour lui permettre de suivre sa scolarité de manière profitable, et notamment une AESH.
Ainsi, il est établi qu'[N] a progressé entre 2025 et 2026, il sait créer du lien avec ses camarades, et acquérir de nouveaux savoirs avec de l'aide.
Toutefois, il est noté et constant que son âge de développement est d'environ trois ans, que des aménagements ont déjà été rendus nécessaires, et qu'il existe malgré les progrès constatés, des retards d'apprentissage et dans l'acquisition de l'autonomie.
Dans un courrier non daté, la directrice de l'école maternelle où est scolarisé l'enfant, Mme [M] [X], relève l'adéquation de l'école maternelle avec le niveau d'[N] et ses capacités d'apprentissage, et conclut que malgré la présence d'une [2], le maintien en maternelle reste nécessaire pour consolider les acquis. De la même manière l'orthophoniste dans un courrier du 8 juin 2026, précise qu'[N] n'a pas acquis les prérequis attentionnels, exécutifs et de communication, nécessaires à l'entrée en cours préparatoire (CP).
Or, il existe un l'important écart entre les modalités d'apprentissage en maternelle et en école élémentaire, ainsi qu'une différence notable de rythme, auxquels s'adapter demande à tout enfant un temps et des efforts incompressibles. La décision de passage en cours préparatoire, dans le cas où elle serait maintenue après exercice des voies de droit, doit donc revêtir un caractère définitif afin d'éviter à l'enfant une perturbation inutile de son quotidien scolaire et - de fait - de son équilibre psychologique.
Les parents et représentants d'[N] ont formé un recours au fond en annulation de la décision d'orientation rendue par la CDAPH, parvenue au greffe le 24 juin 2026. Il est donc possible que leur fils soit, in fine, maintenu en maternelle, étant relevé que tant les arguments développés par les requérants, que les écritures de la MDPH et les documents médicaux, tendant à orienter l'enfant vers un établissement éducatif spécialisé plutôt qu'en milieu ordinaire afin de lui offrir la scolarité la mieux adaptée à sa situation individuelle.
Ces circonstances, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant, justifient de suspendre la décision du 7 avril 2025 de passage en classe préparatoire et de maintenir [N] [K] en maternelle avec tous aménagements dont il a bénéficié l'année scolaire passée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombante, la MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il convient au vu de l'urgence, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, en référé, après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SUSPEND la décision de la MDPH de Seine-et-Marne du 7 avril 2026, confirmée le 28 mai 2026 par la CDAPH, de passage de l'enfant [N] [A] en cours préparatoire ;
En conséquence,
MAINTIENT l'enfant [N] [A], né le 15 avril 2020, en classe de maternelle le temps qu'il soit statué sur le fond, avec maintien de l'ensemble des aménagements et aides mis en place à son bénéfice au cours de l'année scolaire 2025-2026, notamment l'AESH dans les mêmes modalités et nombre d'heures ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-et-Marne aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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