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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00431


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00431
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7c6384f14adac9b14d78

Texte de la décision

12,181 caractères

- N° RG 26/00431 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYP

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00431 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYP

N° de minute : 26/00370

Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Christine BALDUCCI-GUERIN

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 20 novembre 2024, Monsieur [W] [T] (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S. [B] (le preneur) des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1250 euros , hors charges et hors taxes.

Il convient d’observer que le bien susmentionné appartient en indivision à Monsieur [W] [T] et Monsieur [A] [T].

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, pour une somme de 7500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026 .

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- JUGER que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire
- JUGER que les locataires commerciaux sont occupants sans droit ni titre
- CONDAMNER, à titre de provision, la société [B] SAS à payer à Messieurs [T], la somme principale de 7.500 euros à compter du 20.01.2026 et à une indemnité d’occupation à compter du mois de février 2026 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20.01.2026
- ORDONNER l'expulsion de la société [B] SAS et de toutes personnes de son chef des locaux qu'elle occupe au [Adresse 5], et ce au besoin avec l'appui de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, dès la signification de l'ordonnance à intervenir.
- JUGER que la société [B] SAS sera tenue d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 20.02.2026 jusqu'à l'expulsion définitive.
- CONDAMNER la société [B] SAS à payer aux requérants la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer du 20 janvier 2026

A l’audience du 17 juin 2026, Monsieur [W] [T] et Monsieur [A] [T] ont maintenu leurs demandes et actualisaient leur créance locative à hauteur de 15000 euros arrêté en juin 2026.

Régulièrement assignée, la S.A.S. [B] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

- N° RG 26/00431 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYP

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés *préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [W] [T] et Monsieur [A] [T] n’ont fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 7500 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la S.A.S. [B] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

- Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision :

L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. [B] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, les demandeurs n’apportent aucun élément d’actualisation de la dette de 15.000 euros tel que mentionné à l’audience. Par contre, au vu du décompte produit par Monsieur [W] [T] et Monsieur [A] [T], l'obligation de la S.A.S. [B] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er mars 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 500 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. [B], avec intérêts au taux légal à hauteur de 7500 euros à compter du 20 janvier 2026, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.S. [B], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2026

En considération de l’équité, la S.A.S. [B] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [T] et Monsieur [A] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 février 2026,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. [B], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision la S.A.S. [B] à payer à Monsieur [W] [T] et Monsieur [A] [T] la somme de 10 500 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 sur la somme de 7500 euros et à compter du 12 mai 2026 sur le surplus, ainsi

Condamnons la S.A.S. [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 janvier 2026 ,

Condamnons la S.A.S. [B] à payer à Monsieur [W] [T] et Monsieur [A] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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