TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00323
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Texte de la décision
- N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWN
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWN
N° de minute : 26/00378
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Benjamin VIDAL
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I F & L
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin VIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 19 octobre 2018, la S.C.I. F&L a acquis un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Par contrat en date du 10 juillet 2020, la S.C.I. F & L, a donné à bail commercial à la S.A.S. HENWOOD des locaux sis à l’adresse à susmentionnée.
Par courrier en date du 7 juillet 2023, la S.A.S. HENWOOD a donné congé pour l’expiration de la période triennale. La S.A.S. HENWOOD indiquait que Monsieur [I] [N] se portait candidat à la reprise du bail.
La S.C.I. F&L prenait attache avec la S.A.S. [U] pour solliciter la transmission des pièces idoines afin d’avaliser un nouveau contrat de bail commercial. Des échanges de courriels sont intervenus entre les parties, sans aboutir à la rédaction d’un bail.
- N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWN
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la S.C.I F&L a délivré une assignation à comparaître à la S.A.S. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de référés aux fins de :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société S.C.I F & L ;
- JUGER que la société [U] occupe sans droit ni titre les locaux commerciaux sis [Adresse 4] n° 5 – [Localité 2], depuis le 15 juillet 2023 ;
- JUGER que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite porté au droit de propriété de la S.C.I F & L ;
En conséquence,
- ORDONNER l’expulsion de la société [U] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2] – lot n° 5 – [Localité 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, jusqu’à parfait délaissement ;
- ORDONNER le transport et la séquestration des mobiliers appartenant à la société [U] dans un garde-meubles désigné par la société S.C.I F & L ou son mandataire, et ce aux frais exclusifs de la société [U] ;
- CONDAMNER par provision la société [U] à payer à la société S.C.I F & L la somme de 3.258,34 € correspondant aux indemnités d’occupation, majorées des taxes et charges des mois de janvier et février 2026 non réglées ;
- CONDAMNER la société [U] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle, majorée des taxes et des charges, d’un montant de 1.629,17 € jusqu'au jour de la libération complète et effective des locaux occupés par la société [U] par la remise des clés qui en sera faite à S.C.I F & L ou à son mandataire ;
- CONDAMNER la société [U] à verser à la S.C.I F & L la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 10 juin 2026, la S.C.I. F & L a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée, la S.A.S. [U] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il appert des pièces de la procédure et notamment des échanges de courriel et de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour du 25 février 2026 que le siège social de la défenderesse est fixé au [Adresse 3] à LAGNY-SUR-MARNE, sans que soit avalisé un contrat de bail commercial.
L’expulsion de la S.A.S. [U] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation et de provision
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Cela étant, la requérante n’a produit aux débats aucun décompte du montant de la provision sollicitée, ni aucune quittance. Ainsi, la demande d’indemnité d’occupation et la demande de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. [U], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
En considération de l’équité, la S.A.S. [U] sera condamnée à payer à la S.C.I. F & L la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Rejetons la demande d’indemnité d’occupation,
Rejetons la demande de provision,
Condamnons la S.A.S. [U] aux dépens,
Condamnons la S.A.S. [U] à payer àla S.C.I. F & L la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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