TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00416
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Texte de la décision
- N° RG 26/00416 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZD
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00416 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZD
N° de minute : 26/00381
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Nelson SEGUNDO
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCPI [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Elena BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. DIPSAMATIC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 16 décembre 2022, la S.C.P.I [Y] a donné à bail commercial à la S.A.S. DIPSAMATIC des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 198 000,00 euros.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été notifié à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE par voie de commissaire de justice le 28 janvier 2026 pour un montant de 172 056,53 euros correspondant aux arriérés locatifs de la S.A.S. DIPSAMATIC du 2ème trimestre 2025, régularisation des charges 2024, 3ème trimestre 2025 et 4ème trimestre 2025. Celle-ci est demeurée infructueuse.
- N° RG 26/00416 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZD
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, la S.C.P.I. [Y] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. DIPSAMATIC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, 1103, 1104 et 1728 du code civil, de :
- CONDAMNER la société DIPSAMATIC à payer, par provision, à la société [Y] la somme de 189.508,27 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- CONDAMNER la société DIPSAMATIC à payer, à la société [Y] la somme provisionnelle de 29.551,24 euros au titre de la clause pénale du bail, - CONDAMNER la société DIPSAMATIC à payer à la société [Y] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la créance locative demeure.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 7 mai 2026, la S.A.S. DIPSAMATIC n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, la S.A.S. DIPSAMATIC a sollicité une réouverture des débats. Toutefois, cette société ayant été assignée à personne morale le 7 mai 2026, il lui appartenait de se faire représenter pour l’audience du 10 juin 2026. En l’absence de motif légitime, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment la bail commercial et les relevés de compte corroborent le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Au vu du décompte produit et arrêté au 28 avril 2026, la défenderesse est redevable de la somme de 189 508,27 euros. Il convient dès lors de faire droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Cependant, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S. DIPSAMATIC sera condamnée à payer à la S.C.P.I [Y] la somme de 2000 euros et sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.S. DIPSAMATIC à payer, par provision, à la S.C.P.I [Y] la somme de 189.508,27 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2026,
Rejetons la demande d’application de la clause pénale,
Condamnons la S.A.S DIPSAMATIC à payer à la S.C.P.I. [Y] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Condamnons S.A.S DIPSAMATIC aux dépens,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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