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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00441


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00441
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7c9884f14adac9b14eaa

Texte de la décision

13,007 caractères

- N° RG 26/00441 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN55

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00441 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN55

N° de minute : 26/00382

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Samuel LEMAÇON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [C]
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 14 septembre 2020, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].

Au constat de l’existence de fuites dans les bâtiments B et C, une expertise se tenait le 6 mars 2023 confiée à la société ACP EXPERTISES aux termes de laquelle il était objectivé l’existence d’infiltrations et fuites lesquelles engendraient des dégradations du logement appartenant à Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X]. L’expert concluait que les fuites trouvaient leur origine de la terrasse et qu’il était nécessaire de procéder au remplacement du robinet extérieur et à une fumigation de la terrasse.

Les termes du rapport étaient transmis par courriel le 27 mars 2023 à Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X] par l’ASL IMMOBILIER ès qualités de syndic de copropriété. Le syndic de copropriété les invitait à faire procéder aux travaux idoines.

Par courriel en date du 4 juillet 2023, le syndic de copropriété interpellait de nouveau Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X] pour la communication de l’attestation et/ou facture de passage pour les travaux sollicités. Il ajoutait que la société LECUYER avait été mandaté pour effectuer les travaux d’étanchéité sur leur terrasse.

Un devis pour la réalisation des travaux était établi par la société ATMOSPHERE pour un montant de 11 903,61 euros.

Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X] mandataient la société HELP CONFORT le 25 avril 2024 pour la réalisation d’une recherche de fuite.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 août 2024, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X] mettaient en demeure L’ASL IMMOBILIER, par le biais de leur conseil, d’avoir à procéder, à ses frais, à la réalisation des travaux nécessaires sur la terrasse, considérant que la fuite trouve son origine dans les parties communes.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, L’ASL IMMOBILIER indiquait avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur et l’intention de réaliser une mesure d’expertise afin d’avaliser l’origine des désordres et notamment départager l’origine commune ou privée.

Le 19 décembre 2024, la société POLYGON procédait à une intervention au sein du bâtiment sis [Adresse 4]. Elle concluait à la nécessité de procéder à la reprise totale de l’étanchéité. Les termes du rapport étaient transmis par le syndic de copropriété au conseil constitué de Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X].

Par courriel en date du 25 mars 2024, le conseil de Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X] interpellait le syndic de copropriété face à l’absence de réponse quant à la prise en charge des travaux nécessaires sur la terrasse.

Par courriel en date du 7 avril 2025, l’ASL IMMOBILIER répondait avoir mandaté une société afin de connaître plus promptement l’origine du désordre.
Une nouvelle mise en demeure était adressé au syndic de copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception 5 décembre 2025. À date, le syndic de copropriété indiquait avoir mandaté une nouvelle entreprise pour la recherche des fuites, laquelle réponse était réitérée par courriel le 26 février 2026.

En l’absence de transmission du rapport idoine, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
- JUGER que Monsieur [C] et Madame [X] sont recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Par conséquent :
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 5] – [Localité 3] à faire réaliser, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des travaux nécessaires à la suppression définitive des infiltrations d’eau affectant les parties communes et causant des désordres dans les parties privatives des demandeurs, notamment la reprise d’étanchéité intégrale de l’ensemble des points visés dans le rapport de la société POLYGON en date du 19 décembre 2024, savoir :
o au niveau de la jonction entre la maçonnerie et les bâtis de menuiseries.
o au niveau du passage de réseau en façade.
o au niveau de la fixation de volet du salon.
o au niveau de la fixation de support de descente d'évacuations d'eau pluviale.
o du regard sous la terrasse bois.

- N° RG 26/00441 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN55
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur [C] et Madame [X] la somme provisionnelle de 11.903,61 euros pour les travaux de remise en état de leur logement
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur [C] et Madame [X] la somme provisionnelle de 13.365 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les demandeurs du 14 septembre 2020 au 29 avril 2026 ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur [C] et Madame [X] la somme de 198 euros, correspondant à 20% de la valeur locative du bien, à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à la cessation complète du trouble de jouissance ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur [C] et Madame [X] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur [C] et Madame [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [X] expliquent que la demande d’injonction d’avoir à réaliser les travaux sous astreinte se justifie par l’urgence caractérisée des dégradations et du trouble manifestement illicite causé notamment relative à la jouissance paisible des lieux. Ils ajoutent de la nécessité de le condamner à leur verser une provision relative à leur préjudice mais également au coût des travaux à réaliser.

A l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur l’injonction d’avoir à réaliser les travaux

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.

La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).

En l’espèce, les requérants sollicitent du défendeur d’avoir à réaliser les travaux sous astreinte, nécessaires à la suppression définitive des infiltrations affectant les parties communes et causant des désordres dans les parties privatives.

À l’appui de leur demande, les requérants se fondent sur les rapports suivants :
- le rapport établi par ACP EXPERTISES le 6 mars 2023 aux termes duquel, après la réalisation d’une recherche de fuite et d’un test de pression, il était objectivé un taux d’humidité important, des détériorations au niveau des joints de finition, de l’eau stagnante sur la terrasse, un robinet fuyard, avec en conclusion une origine des désordres qui proviendrait de la terrasse ;
- le rapport de recherche de fuite visuel établi par la société HELP CONFORT le 25 avril 2024 concluant en l’origine de la fuite “par l’extérieur” ;
- le rapport d’intervention établi par la société POLYGON le 19 décembre 2024 aux termes duquel il était notamment constaté des stigmates de passages d’eau en pied de cloison dans la cuisine ainsi que dans le salon de l’appartement, la présence d’humidité, des défauts au niveau de l’appui de fenêtre du salon, une fissure dans la résine posée sur l’appui de la fenêtre du salon, la présence d’un regard plein d’eau en plein milieu de la terrasse bois de l’appartement, sans que l’origine de ces dégradations ne soit identifiée.

Ainsi, il n’est donc pas établi contradictoirement l’existence et l’origine exacte des désordres constatés, de sorte que la réalisation des travaux idoines ne saurait être imputée au syndicat des copropriétaires et que la demande d’injonction de réaliser des travaux doit donc être rejetée ainsi que les demandes subséquentes de provision, dès lors que le caractère certain, exigible et liquide de la créance n’est pas plus établi.

- Sur les autres demandes :

L’équité ne commande dès lors pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [E] [C] et de Madame [M] [X] .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Rejetons la demande d’injonction de réaliser les travaux sous astreinte,

Rejetons la demande de provision formulée par Monsieur [E] [C] et de Madame [M] [X],

Rejetons la demande de Monsieur [E] [C] et de Madame [M] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [C] et de Madame [M] [X],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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