TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00448
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Texte de la décision
- N° RG 26/00448 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZK
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00448 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZK
N° de minute : 26/00383
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Audrey THIBAULT
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Gaël AIRIEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. RVB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey THIBAULT, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV LES JARDINS DE LAFAYETTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaël AIRIEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Héléna GAVRILOV, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 septembre 2025, la S.C.C.V LES JARDINS DE LAFAYETTE, maître d’ouvrage, désignait la S.A.S. RVB en qualité de sous-traitant pour le lot “construction TCE hors plomberie CBC” et pour la construction de logements sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Une facture de situation était transmise par la S.A.S RVB à la S.C.C.V. LES JARDINS DE LAFAYETTE le 09 janvier 2026 pour un montant de 109 759,61 euros TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2026, la S.A.S RVB mettait en demeure la S.C.C.V. LES JARDINS LAFAYETTE d’avoir à lui payer la somme susmentionnée.
Le 11 mars 2026, la S.A.S. RVB transmettait la situation n°2 d’un montant de 23 468,44 euros.
- N° RG 26/00448 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZK
Par courrier en date du 25 mars 2026, la S.C.C.V LES JARDINS DE FAYETTE reconnaissait être débitrice des sommes susmentionnées et expliquait le retard de paiement par le contexte géopolitique du Moyen-Orient assurant qu’une partie du flux financier provient du Qatar.
La S.A.S RVB mettait de nouveau en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception et ministère d’avocat, le maître d’ouvrage d’avoir à payer les sommes dues au titre des situations n°1 et n°2.
Un commissaire de justice a été requis par la S.A.S. RVB pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 12 février 2026 aux termes duquel il était relevé “la présence d‘une dalle coulée avec vide sanitaire (...) Un marquage au sol dans la rue, du grillage de chantier ainsi qu’une aire de livraison (...)”
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, la S.A.S. RVB a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.C.V LES JARDINS DE FAYETTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
- DÉCLARER la société RVB recevable et bien fondée en ses demandes
- CONDAMNER la SCCV Les JARDINS DE LAFAYETTE à verser à la société RVB la somme de 133.228,05 € à titre de provision sur les factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2026, date de présentation de la première mise en demeure pour la somme de 109.759,61 euros et à compter du 17 avril 2026 pour le surplus
- CONDAMNER la SCCV Les JARDINS DE LAFAYETTE à verser à la société RVB la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la SCCV Les JARDINS DE LAFAYETTE» aux entiers dépens de l’instance dont le coût du PV de Constat établi par la SELAS [M] & ASSOCIES en date du 12 février 2026
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour la créance n’a pas été recouvrée.
La S.C.C.V LES JARDINS DE LAFAYETTE, valablement représentée, a indiqué ne pas contester la créance correspondant à la situation n°1. Elle sollicite des délais de paiement et sollicite le rejet de la provision au titre de la situation n°2 plaidant l’existence de contestation sérieuse, celle-ci n’aurait pas été discutée et le chantier non achevée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
SUR CE,
1 - Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments.
En l’espèce, la S.C.C.V LES JARDINS DE LAFAYETTE ne conteste pas le principe de la créance issue de la situation n°1. Celle-ci a régulièrement été versée aux débats et représente une somme de 109 759,61 euros TTC .
S’agissant de la situation n°2, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la pièce n°1 de la défenderesse, que le maître d’ouvrage entend émettre des réserves quant aux travaux accomplis et la teneur de ceux-ci, de sorte que la créance n’est pas certaine et exigible.
Il convient par conséquent de condamner la S.C.C.V. LES JARDINS DE LAFAYETTE à payer par provision à la S.A.S RVB la somme de 109 759,61 euros. La demande tendant à l’octroi d’intérêt au taux légal à compter de 10 mars 2026 puis du 17 avril 2026 ne saurait être accueillie, en l’absence de justificatif d’une réception de ces courriers par le défendeur, seule la preuve d’un dépôt d’envoi étant apportée s’agissant du 10 mars 2026, et le pli du 17 avril 2026 étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.
La S.C.C.V LES JARDINS DE LAFAYETTE sollicite l'octroi de délais de paiement, invoquant diverses difficultés financières pour en justifier la nécessité.
Or, si la défenderesse allègue de difficultés conjoncturelles liées au contexte géopolitique et diplomatique du Moyen-Orient, d’où proviendrait une partie de son flux financier, elle n’en apporte pas la preuve, de sorte que la demande de délai de paiement sera rejetée.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la S.C.C.V LES JARDINS DE LA FAYETTE à payer à la S.A.S RVB la somme de 2000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.C.V LES JARDINS DE LAFAYETTE sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 12 février 2026 du commissaire de justice, non désigné à cet effet par décision de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.C.C.V. LES JARDINS DE LAFAYETTE payer à la S.A.S RVB par provision la somme de 109 756,61 euros,
Rejetons la demande de délai de paiement formulée par la S.C.C.V. LES JARDINS DE LAFAYETTE,
Condamnons la S.C.C.V. LES JARDINS DE LAFAYETTE payer à la S.A.S RVB la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.C.V. LES JARDINS DE LAFAYETTE aux dépens,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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