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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00472


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00472
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7ca084f14adac9b14eda

Texte de la décision

16,591 caractères

- N° RG 26/00472 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZG

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00472 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZG

N° de minute : 26/00385

Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Amandine RICHARD DELAURIER

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. PR IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Amandine RICHARD DELAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEURS

S.A.R.L. I.BT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 01 juin 2024, la S.C.I PR IMMOBILIER a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. I.BT SERVICES des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1450 euros, hors charges et hors taxes.

Monsieur [K] [G] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible pour garantir le paiement de toutes les sommes dues par le preneur au bailleur au titre de l’occupation des locaux, objet du bail.

- N° RG 26/00472 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZG
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, pour une somme de 23 351,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025. Le commandement a été signifié par voie de commissaire de justice à Monsieur [K] [G] le 6 novembre 2026.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés et Monsieur [K] [G] par acte du 18 mai 2026, aux fins de :
- Constater les défauts de paiements répétés de ses loyers et charges par la SARL IBT SERVICES pour les locaux loués au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] ;
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail entre les Parties depuis le 24 novembre 2025 à minuit, date d’expiration du commandement de payer délivré le 24 octobre 2025 ;
EN CONSEQUENCE:
- Juger que la SARL IBT SERVICES est déchue de tout titre d’occupation des lieux loués depuis le 24 novembre 2025, à minuit, date d’expiration du commandement de payer délivré le 24 octobre 2025 ;
- Juger que la SARL IBT SERVICES occupe sans droit ni titre les lieux loués au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] ;
- Ordonner l’expulsion de la SARL IBT SERVICES, ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique ;
- Rappeler que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux Article L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles
- Condamner solidairement et par provision la SARL IBT SERVICES, en sa qualité de locataire, et Monsieur [K] [G], en sa qualité de caution, au paiement à la SCI PR IMMOBILIER d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 24 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à complète libération des lieux ;
- Condamner solidairement et par provision la SARL IBT SERVICES, en sa qualité de locataire, et Monsieur [K] [G], en sa qualité de caution, à payer à la SCI PR IMMOBILIER une somme de 21 291,58 Euros (VINGT ET UN MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 avril 2026 ;
- Condamner solidairement et par provision la SARL IBT SERVICES, en sa qualité de locataire, et Monsieur [K] [G], en sa qualité de caution, à payer à la SCI PR IMMOBILIER au paiement d’une pénalité égale à 20 % des sommes dues en principal, en application des dispositions contractuelle ;
- Juger que le dépôt de garantie prévu au contrat de bail restera acquis à la SCI PR IMMOBILIER, à titre d’indemnités, en vertu des dispositions contractuelles ; - Condamner solidairement la société IBT SERVICES, en sa qualité de locataire, et Monsieur [K] [G], en sa qualité de caution, aux entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment,
- les frais de sommation, de commandement de payer, et de dénonciation, délivrés par commissaire de justice en préalable à la présente procédure ;
- les frais d’actes de commissaire de justice exposés dans le cadre de la présente instance ;
- le droit de plaidoirie ;
- le droit de contribution à la justice.
- Condamner solidairement la société IBT SERVICES, en sa qualité de locataire, et Monsieur [K] [G],, en sa qualité de caution, au paiement d’une somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, incluant notamment :
- les frais de commandes d’extrait K-bis et d’état d’endettement ;
- les honoraires d’avocat pour la rédaction de l’assignation ;
- les honoraires d’avocat pour le suivi de l’audience de plaidoiries ;
- l’ensemble des frais exposés non compris dans les dépens.

A l’audience du 10 juin 2026, la S.C.I PR IMMOBILIER a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 12 752,18 euros arrêté à juin 2026.

Régulièrement assignée, la S.A.R.L. I.BT SERVICES, assignée à étude, n'a pas comparu, ni Monsieur [K] [G], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties exclut expressément l'application du statut des baux commerciaux, conformément à l'article L. 145-5 du code de commerce. Dans la mesure où il est conclu pour une durée d'un an, cette exclusion est régulière et le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la société

Il n'existe en l'espèce aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'elle correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. Figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et l'indication d'un versement effectué dont le bailleur précise ne pas tenir compte. Elle précise qu'à défaut de paiement et de production de l'attestation d'assurance dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire y figure. La mise en demeure contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues.

En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I PR IMMOBILIER n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 23 351,58 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, après déduction du coût de la clause pénale de 20 % et du commandement de payer, qui ne sont pas des créances locatives.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la S.A.R.L. I.BT SERVICES et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

- Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision

En l’espèce, l’adresse de la caution ne figure pas dans l’acte de cautionnement, au demeurant non daté. Le gardien rencontré par le commissaire de justice à l’occasion de la délivrance du commandement de payer dénoncé à la caution a déclaré que M. [G] était parti sans laisser d’adresse depuis environ 10 ans. Dans ces conditions, la demande en paiement formée contre la caution se heurte à une contestation sérieuse ; il n’y aura lieu à référé de ce chef.

Le bailleur sollicite une pénalité de 20% des sommes dues en principal. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie.

L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. I.BT SERVICES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I PR IMMOBILIER, l'obligation de la S.A.R.L. I.BT SERVICES au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er juin 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 752,18 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. I.BT SERVICES.

- Sur le dépôt de garantie

La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.R.L. I.BT SERVICES, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025.

En considération de l’équité, la S.A.R.L. I.BT SERVICES sera condamnée à payer à la S.C.I PR IMMOBILIER la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 novembre 2025,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. I.BT SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre Monsieur [K] [G],

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de pénalité de 20% des sommes dues en principal,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. I.BT SERVICES à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision la S.A.R.L. I.BT SERVICES à payer à la S.C.I PR IMMOBILIER la somme de 12 752,18 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2026,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,

Condamnons la S.A.R.L. I.BT SERVICES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025,

Condamnons la S.A.R.L. I.BT SERVICES à payer à la S.C.I PR IMMOBILIER la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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