Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00286


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00286
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7caf84f14adac9b14f2f

Texte de la décision

22,497 caractères

- N° RG 26/00286 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLD

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00286 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLD

N° de minute : 26/00389

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Jean-marc BORTOLOTTI
Me Fabrice DE COSNAC
Me Florian SIRODOT
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [R] [Z] né [Z]
Madame [Y] [R] [Z] née [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Florian SIRODOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S.U. ROOFER
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

S.A. AXERIA IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ;

- N° RG 26/00286 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLD
EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 27 mars 2025, Madame [Y] [R] [V] et Monsieur [G] [R] [V] ont acquis un bien immobilier à usage d'habitation comprenant une maison principale et une dépendance, sis [Adresse 5] à [Localité 5], en vue d'y établir leur résidence principale.

Désirant procéder à la rénovation de la charpente et de la couverture de cet immeuble préalablement à leur emménagement, les époux [R] [V] ont sollicité la SAS ROOFER, entreprise spécialisée dirigée par Monsieur [C] [O]. Cette dernière a établi deux devis - le devis n°2025-21 du 8 février 2025 et le devis n°2025-16 du 15 mai 2025 - portant sur des travaux complets de réfection à neuf de la toiture, pour un montant global de 37 463,80 euros TTC, intégralement acquitté par les maîtres d'ouvrage.

L'entreprise a souscrit une police d'assurance responsabilité décennale auprès de la compagnie VHV ASSURANCES pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, ainsi qu'une seconde police auprès de la SA AXERIA IARD à compter du 7 juillet 2025.

Les travaux ont été exécutés au cours du mois de septembre 2025 et se sont achevés le 1er octobre 2025. Le 13 octobre 2025, les parties ont régularisé un procès-verbal de réception de l'ouvrage sans réserve.

Postérieurement à la réception, alertés par l'entreprise tierce chargée du second œuvre, les époux [R] [V] se sont inquiétés de la qualité des prestations. Ils ont unilatéralement mandaté le cabinet Lamy Expertise, lequel a déposé un rapport le 15 décembre 2025 concluant à de graves malfaçons, non-façons et non-conformités techniques majeures aux règles de l'art et DTU applicables, préconisant la dépose totale et la reconstruction intégrale de la toiture.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2026, les époux [R] [V] ont mis en demeure la SAS ROOFER et Monsieur [C] [O] de leur rembourser la somme de 37 463,80 euros, démarche restée infructueuse. Après s'être vu opposer un refus de garantie par la compagnie VHV ASSURANCES, les demandeurs ont initié la présente procédure de référé.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 20, 25 et 26 mars 2026, Madame [Y] [R] [V] et Monsieur [G] [R] [V] ont fait assigner la S.A.S ROOFER, la S.A AXERIA IARD et Monsieur [C] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamner solidairement les sociétés ROOFER et AXERIA IARD ainsi que Monsieur [C] [O] à leur verser, à titre provisionnel la somme de 37.463,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026, date de réception par la société ROOFER de la première mise en demeure, outre capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du Code civil et à titre subsidiaire d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [R] [V] et Monsieur [G] [R] [V] exposent que l’obligation au remboursement n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que le rapport d'expertise, bien qu'amiable, démontre de manière flagrante que l'ouvrage est affecté de désordres d'une gravité telle qu'une démolition complète est impérative. Ils ajoutent que la clause de réception sans réserve ne saurait leur être valablement opposée, puisqu'en leur qualité de profanes, ils ne pouvaient déceler l'ampleur des vices structurels lors de la signature de l'acte, d'autant que Monsieur [O] les avait faussement rassurés sur la conformité de l'ouvrage. Enfin, ils concluent que la responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS ROOFER est engagée, et la garantie de la compagnie AXERIA IARD doit être immédiatement mobilisée au titre de la police d'assurance en vigueur au moment des réclamations.

A l’audience du 3 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [R] [V] et Monsieur [G] [R] [V] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

La S.A.S ROOFER et Monsieur [C] [O], valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
- DIRE Monsieur [G] [R] [Z] et Madame [Y] [R] [Z] irrecevable et à tout le moins non fondés en leurs demandes,
- Se DECALRER incompétent et INVITER les époux [R] [Z] à saisir le juge du fond,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [O] et à la société ROOFER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

Ils font valoir font valoir que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse manifeste, la juridiction des référés ne pouvant prononcer la nullité, la résiliation ou la résolution d'un marché de travaux sur le fondement d'une simple expertise amiable réalisée de manière non contradictoire. Ils rappellent que le procès-verbal de réception signé le 13 octobre 2025 mentionne expressément une réception prononcée sans aucune réserve, ce qui purge l'ensemble des vices apparents constatés ou décelables par les maîtres d'ouvrage à cette date. Enfin ils ajoutent que le montant des travaux de reprise allégué ne repose sur aucun chiffrage contradictoire probant et l'analyse technique nécessite un débat approfondi qui excède les pouvoirs du juge de l'évidence.

La S.A AXERIA IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal,
- JUGER que les demandes que la demande de provision se heurtent à des contestations sérieuses ;
- REJETER la demande de provision présentée par les époux [R] [V] à l’encontre d’AXERIA ;
- REJETER toute demande pécuniaire et/ou tout appel en garantie dirigé l'encontre d’AXERIA ;
- REJETER toutes demandes fins et conclusions dirigées contre d’AXERIA ;
En toute hypothèse .
- FAIRE APPLICATION des limites de garantie, notamment la franchise de 2.500 € de la police souscrite auprès d’AXERIA ;
- CONDAMNER les époux [R] [V] et/ou toutes parties succombantes à verser à la société AXERIA une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La défenderesse fait valoir que le rapport d'expertise du 15 décembre 2025 lui est strictement inopposable comme ayant été effectué hors sa présence et sans convocation préalable, violant ainsi le principe du contradictoire. Elle ajoute que l'interprétation et la mise en œuvre de sa police d'assurance soulèvent des difficultés d'analyse juridiques et chronologiques sérieuses (concurrence de couverture avec VHV ASSURANCES, nature décennale ou contractuelle des désordres après réception sans réserve), lesquelles échappent par nature à la compétence du juge des référés.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur la demande de mise hors de cause de la S.A AXERIA IARD

La compagnie AXERIA IARD sollicite sa mise hors de cause de la présente instance au motif que les demandes formées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses touchant à l'application dans le temps et à la nature de ses garanties contractuelles.

Il est constant que la SA AXERIA IARD est l'assureur de responsabilité de la SAS ROOFER, entreprise dont les travaux de couverture sont suspectés de graves malfaçons.

La sauvegarde des droits des maîtres d'ouvrage et la bonne conduite de l'expertise commandent le maintien de la compagnie d'assurance à la cause.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SA AXERIA IARD au stade du référé, ses droits demeurant réservés devant les juges du fond.

2 - Sur la demande de provision

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.

La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision (Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments.

En l'espèce, sur la matérialité et l'imputabilité des désordres, les demandeurs versent aux débats un rapport technique dressé unilatéralement par le cabinet Lamy Expertise. Si un juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement communiquée, une expertise amiable non contradictoire ne saurait à elle seule justifier, en référé, l'octroi d'une provision indemnitaire substantielle dès lors que ses conclusions techniques et le chiffrage afférent sont vigoureusement contestés par l'entreprise et ses assureurs.
D'autre part, l'existence d'un procès-verbal de réception régularisé sans réserve le 13 octobre 2025 soulève une difficulté juridique de fond quant à la nature des responsabilités contractuelles ou post-décennales invocables et quant à l'effet de purge des vices apparents.

L'argumentation des époux [R] [V] tirée de leur qualité de profanes pour faire écarter les effets juridiques de cette réception nécessite une appréciation au fond de leur consentement et du comportement de l'entrepreneur, ce qui excède l'office du juge des référés.

Enfin, s'agissant de la compagnie AXERIA IARD, l'examen de la date de prise d'effet de sa garantie par rapport à celle de l'exécution des travaux, combiné à la concomitance de la couverture de VHV ASSURANCES, génère un contentieux sérieux d'interprétation des polices d'assurance qui relève de la compétence exclusive des juges du fond.

La demande de provision sera par conséquent rejetée en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.

3 - Sur la mesure d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par le rapport d’expertise amiable non contradictoire fait étant de l’existence de désordres dont l’imputabilité n’est pas encore déterminée.

Au regard de ces éléments, Madame [Y] [R] [V] et Monsieur [G] [R] [V] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S ROOFER, la S.A AXERIA IARD et Monsieur [C] [O] n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Y] [R] [V] et de Monsieur [G] [R] [V] le paiement de la provision initiale.

Compte tenu de ce qui précède, les demandes fondées sur les dispositons de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [Y] [R] [V] et de Monsieur [G] [R] [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A AXERIA IARD,

Rejetons la demande de provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [Q] [N]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [Courriel 1]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les requérants,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [Y] [R] [V] et par Monsieur [G] [R] [V] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [R] [V] et par Monsieur [G] [R] [V] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [R] [V] et de Monsieur [G] [R] [V],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.