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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00372


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00372
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7cc084f14adac9b14f85

Texte de la décision

14,308 caractères

- N° RG 26/00372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQO

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQO

N° de minute : 26/00393

Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Reda KOHEN

Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Jérôme BERTIN
Me François-nicolas PETIT
Me David WOLFF
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Madame [N] [B]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me François-nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. SMA SA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ;

- N° RG 26/00372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQO
EXPOSE DU LITIGE

En date du 08 août 2021, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [B] contractaient avec la S.A.S. MAISONS PIERRE pour la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain sis [Adresse 7] [Localité 5] pour un montant de 194 410,00 euros lequel a été acquis par acte notarié daté du 26 septembre 2022 auprès de Monsieur [G] [J] [X], Madame [A] [W] [X] épouse [S], Madame [K] [R] [X] épouse [L], Madame [V] [Z] [X] veuve [O], Monsieur [E] [M] [X].

Par courrier en date du 2 mars 2023, la S.A.S. MAISONS PIERRE notifiait à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [B] une révision forfaitaire d’un montant de 11 000,00 euros.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 09 août 2023.

Par courrier en date du 28 mars 2025, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [B] mettaient en demeure la S.A.S MAISONS PIERRE par ministère d’avocat d’avoir à procéder à la reprise des désordres dénoncés et concernant notamment la dégradation de la route d’accès et le mur de soutènement. Une nouvelle mise en demeure était adressée dans les mêmes conditions le 20 novembre 2025.

Par courrier en date du 6 mai 2025, la S.A.S MAISONS PIERRE indiquait n’être responsable des désordres dénoncés. Sa position était réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2025.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 15 avril 2026, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [B] ont fait assigner la S.A.S MAISONS PIERRE, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S MAISONS PIERRE à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [B] expliquent que les désordres sont persistants au jour de la saisine du juge des référés.

A l’audience du 3 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.

La S.A.S MAISONS PIERRE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A SMA, valablement représentée a sollicité sa mise hors de cause plaidant l’absence d’atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle ajoute qu’aucune déclaration de sinistre n’a eu lieu, de sorte que sur le fondement des dispositions combinées des articles L242-1 et A243-1 du code des assurances, la demande est irrecevable. À titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande de mise hors de cause de la S.A SMA

En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, les requérants ne justifient pas avoir déclaré un sinistre auprès de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Son action à l’encontre de cette dernière doit donc être déclarée irrecevable.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA SMA

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’ouvrage querellé a été réceptionné le 09 août 2023. Les missives successives attestent de l’existence de désordres dont l’imputabilité et la teneur ne sont pas encore déterminées.

Au regard de ces éléments, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [B] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [H] [C] et de Madame [N] [B] le paiement de la provision initiale.

- Sur les autres demandes

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [H] [C] et de Madame [N] [B] .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons la mise hors de cause de la S.A. SMA,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [D] [Q]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
[Courriel 1]@expert-de-justice.org
Tel. : +33 0686841020
+33 0686841020

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les requérants dans leur assignation,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [H] [C] et par Madame [N] [B] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux

Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [C] et par Madame [N] [B] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de Monsieur [H] [C] et de Madame [N] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [C] et de Madame [N] [B] ,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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