Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00402


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00402
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7cd984f14adac9b15020

Texte de la décision

16,662 caractères

- N° RG 26/00402 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXN

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00402 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXN

N° de minute : 26/00399

Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Solange IEVA-GUENOUN

Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Flore LENORMAND
Me Keltoum MESSAOUDEN
Me Kérène RUDERMANN
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX

Madame [N] [R], [P], [Q] [F] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MADOPI
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennal de la société MADOPI
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

S.A.S. PRO RENOVATION 2007
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Flore LENORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PRO RENOVATION 2007
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 12 novembre 2003, Monsieur [S] [D] [F] et Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] (ci après “Monsieur et Madame [F]”) ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5] nécessitant des travaux de rénovation.
Au cours de l’année 2019, les époux [F] ont confié des travaux de démolition partielle et de reconstruction aux sociétés POLY-BAT-PARISIENNE et BATI CLEMENT. Un glissement de terrain est survenu en cours de chantier et a emporté une partie de la terrasse du voisin.

Le 20 avril 2020, la mairie d'[Localité 5] a pris n arrêté de péril prescrivant l'arrêt immédiat des travaux.

Le 20 juillet 2020, le juge des référés du siège de céans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] en qualité d'expert judiciaire.

Le 26 janvier 2024, les époux [F] ont régularisé un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution avec la SARL MADOPI pour la reprise du chantier et la reconstruction de l'extension.

Au cours du mois de février 2024, les maîtres d'ouvrage ont confié les travaux de terrassement et de construction à la SAS PRO RENOVATION 2007 (assurée comme MADOPI auprès d'AXA France IARD) pour un budget initial estimé à 193 122,36 € HT.

Le 20 mai 2024, a société PRO RENOVATION 2007 a établi un nouveau devis (non validé par les époux [F]) augmentant le coût global à la suite d'une modification unilatérale de l'étude structurelle, préconisant un radier au lieu de fondations sur semelle filante.

Au cours du mois de novembre 2024, les travaux sur le chantier ont été totalement interrompus.

Les 23 et 27 décembre 2024, les époux [F] ont contesté par écrit le montant des dernières factures. La société MADOPI a répondu que l'arrêt du chantier était causé par des factures impayées et le refus de validation des travaux modificatifs.

Les 21 et 27 juin 2025, les parties ont tenté de formaliser un accord lors d'une réunion. La société MADOPI a reconnu par écrit des erreurs d'altimétrie du sous-sol imputables à l'entreprise PRO RENOVATION 2007.

Le septembre 2025, le maître d'œuvre MADOPI a mis officiellement en demeure l'entreprise PRO RENOVATION 2007 de reprendre les travaux.

Le 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de MEAUX a statué sur le premier litige lié au glissement de terrain de 2019 et condamné les premiers intervenants (POLY BAT PARISIENNE et BATI CLEMENT) au paiement de la réalisation d'un mur de soutènement.

Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 28 avril, 5 et 6 mai 2026, Monsieur [S] [D] [F] et Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] ont fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. MADOPI et la S.A.R.L. MADOPI et la S.A.S. PRO RENOVATION 2007 et la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la S.A.S. PRO RENOVATION 2007 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [D] [F] et Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] soutiennent que le chantier est injustement abandonné par l'entreprise. Ils invoquent l'existence de graves non-conformités contractuelles (substitution d'un radier aux semelles filantes prévues, erreur d'altimétrie) constituant un motif légitime d'établir la preuve avant tout procès.

A l’audience du 24 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [D] [F] et Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la S.A.S PRO RENOVATION 2007, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A.S. PRO RENOVATION 2007, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A.R.L MADOPI, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. MADOPI n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

- N° RG 26/00402 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXN
En l'espèce, il est établi par les pièces produites que le chantier de rénovation est totalement arrêté depuis le mois de novembre 2024 à la suite de divergences techniques et financières. De plus, les éléments écrits mettent en évidence des non-conformités, notamment une erreur altimétrique en sous-sol explicitement constatée par le maître d'œuvre, ainsi qu'une modification unilatérale du mode de fondation originellement prévu (mise en œuvre d'un radier au lieu de semelles filantes).

Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [D] [F] et Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. MADOPI et la S.A.S. PRO RENOVATION 2007 n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [S] [D] [F] et de Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [S] [D] [F] et de Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [B] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties,

- Décrire les désordres existants sur l'immeuble litigieux et notamment les points de divergences portant sur :
o Le tableau de fenêtre situé au rez-de-chaussée,
o Reprise de la hauteur des arases des deux pignons de la mezzanine (voir rapport du couvreur (voir annexe pièce n°42)
o Le rebouchage des parpaings au sous-sol,
o Le nettoyage du terrain et du sous-sol
o Reprise et ragréage des dalles de la mezzanine, du séjour, de 1'entrée et du sous-sol,
o Les finitions ponctuelles
o Le défaut d’aplomb du mur arrière du garage, mur côté voisin du [Adresse 7] avec l’existence ou non d`un empiétement (à vérifier)

o La hauteur non conforme du sous-sol empêchant la réalisation de l’électricité, la plomberie le chauffage, la VMC, travaux qui devaient être réalisés par Monsieur [F] avant coulage de la dalle
o Réalisation de poutres au-dessus des portes de garage, non prévues contractuellement et empêchant la pose des portes de garage.
o Finalisation des travaux en limite de propriété : terrassement pour drainage étanchéité des murs enterrés non réalisés
o Le préjudice lié au retard d'exécution des travaux
o Le compte entre les parties

- En déterminer la cause et l”origine ;

- Dire si ceux-ci proviem1entd°une non-conformité aux règles de l°Art ou aux documents contractuels, d'une mauvaise conception ou d°un défaut d°exécution ;

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les requérants dans leur assignation,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [S] [D] [F] et par Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [D] [F] et par Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [D] [F] et de Madame [N] [R] [Q] [F] née [U] ,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.