TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00412
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Texte de la décision
- N° RG 26/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQT
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQT
N° de minute : 26/00402
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Mathilde CHARMET-INGOLD
Me Hélène LABORDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
SCI MUTACELL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS [N] & MARNE BIOPHARMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS SINDEC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par la société SINDEC INGENIERIE d’une demande en paiement de factures au titre de travaux de construction qui lui ont été confiés par les sociétés MUTACELL et [N] & MARNE BIOPHARMA et d’une demande reconventionnelle en paiement des maîtres d’ouvrage notamment au titre d’un trop versé au regard de l’état d’avancement des travaux de construction, objet d’un marché désormais résilié, par ordonnance du 18 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties précitées, motifs pris notamment de contestations sérieuses, le juge des référés ayant relevé notamment que “seule une expertise contradictoire, confiée notamment à un économiste de la construction, laquelle n’est en l’état pas sollicitée, permettra de faire les comptes entre les parties et de déterminer contradictoirement les créances et dettes réciproques”.
Dans le prolongement de cette ordonnance de référé, par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2026 à la société SINDEC INGENIERIE, la SCI MUTACELL et la SAS [N] & MARNE BIOPHARMA ont saisi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référé du tribunal judiciaire de Meaux, d’une demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment de donner son avis sur l’état d’avancement des travaux ayant fait l’objet d’un désaccord entre les parties, examiner les réserves, non-conformités, malfaçons, non-façons constatées par Monsieur [L], dans son rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2025, rechercher les causes et les origines (...), plus généralement, proposer tous comptes entre les parties au titre du marché.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience de référé du 3 juin 2026, la société SINDEC INGENIERIE, a sollicité :
- à titre principal, que les demanderesses soient déclarées irrecevables en leur demande d’expertise, motif pris de la saisine du juge du fond par assignation délivrée également le 12 mai 2026,
- à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise, motif pris de l’absence de justification d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, mais également d’utilité au sens de l’article 146 du même code, les éléments techniques nécessaires à l’appréciation du juge du fond figurant déjà au dossier,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés MUTACELL et [N] & MARNE BIOPHARMA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise in futurum
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que, d'une part, l'absence d'instance au fond s'apprécie à la date de la saisine du juge des référés et d'autre part, dès lors qu'un procès est engagé, il n'est plus possible de solliciter des mesures d'instruction dont dépend la solution du litige.
Selon les dispositions de l’article 485 alinéa 1 du code de procédure civile, spécifiques aux ordonnances de référé, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés.
Selon l’article 754 du code de procédure civile, applicables également devant le juge des référés (2ème civ. 21 décembre 2023, pourvoi n°21-162), le tribunal judiciaire est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont en désaccord sur le montant des sommes restant dues à la société SINDEC INGENIERIE au titre des travaux qu’elle a exécutés dans le cadre du marché conclu le 8 septembre 2022, modifié par avenants des 12 octobre 2023 et 4 janvier 2024 et devis postérieurs, marché qui a été résilié le 10 octobre 2025 par les sociétés MUTACELL et [N] & MARNE BIOPHARMA et dont l’exécution a été émaillée de nombreux différends portant notamment sur des retards de chantier dont l’imputabilité reste à déterminer et le paiement par les maîtres d’ouvrage des situations intermédiaires, lesquels se considèrent comme créanciers d’un trop versé, tandis que la société SINDEC INGENIERIE se considère créancière de factures de travaux exécutés restées en souffrance.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les sociétés MUTACELL et [N] & MARNE BIOPHARMA en leur demande de désignation d’un expert, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société SINDEC INGENIERIE argue de la saisine du tribunal judiciaire de son assignation au fond, délivrée le 12 mai 2026 aux sociétés MUTACELL et [N] & MARNE BIOPHARMA aux fins notamment de voir condamner la première à lui payer la somme de 178.136,02 euros TTC, la seconde à lui payer la somme de 249.218,74 euros TTC au titre des situations de travaux impayés et de pénalités de retard, et les deux sociétés, au paiement in solidum de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des contrats.
Il s’évince des débats et des pièces produites que l’expertise sollicitée par les sociétés MUTACELL et [N] & MARNE BIOPHARMA s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2026 qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles de condamnation par provision dont il était saisi et, à la suite de laquelle, la société SINDEC a assigné au fond les maîtres d’ouvrage par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026.
Il est acquis aux débats, par les pièces produites, que l’assignation au fond délivrée le 12 mai 2026 par la société SINDEC aux sociétés MUTACELL et [N] & MARNE BIOPHARMA a fait l’objet, le même jour, d’un placement au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux avant 16h30, ainsi qu’il appert de l’avis de réception du greffe daté et horodaté (pièce n°39).
L’assignation en référé délivrée le 12 mai 2026 par les sociétés MUTACELL et [N] & MARNE BIOPHARMA a fait l’objet d’un placement au greffe des référés également le 12 mai 2026, mais à 17h17, ainsi qu’il appert des messages RPVA versés en procédure.
Ainsi, au regard de ces éléments précis permettant de démontrer l’antériorité de la saisine du juge du fond à la saisine du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise fondée sur les dispositions précitée est irrecevable.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de la société SINDEC INGENIERIE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise in futurum des sociétés [N] & MARNE BIOPHARMA et MUTACELL au regard de la saisine antérieure du juge du fond,
Déboutons la société SINDEC INGENIERIE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés S&M BIOPHARMA et MUTACELL aux entiers dépens de l’instance éteinte.
Le Greffier, Le Président,
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