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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00418


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00418
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7cec84f14adac9b1508a

Texte de la décision

15,939 caractères

- N° RG 26/00418 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM3M

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00418 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM3M

N° de minute : 26/00404

Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT

Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Lucile JOURNEAU
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAS AUTOBACS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [X] est propriétaire d’un véhicule modèle Renault CLIO immatriculé [Immatriculation 1].

Le 25 février 2023, le véhicule faisait l’objet d’une réparation relative aux amortisseurs auprès du garage AUTOBACS LOGNES.

Un procès-verbal de contrôle technique était dressé par la société AUTOSUR le 04 juin 2024 faisant état de défaillances mineures relatives notamment aux amortisseurs (protection défectueuse).

Monsieur [B] [X] faisait l’objet d’un accident de la circulation le 04 juillet 2025.

Le 30 septembre 2025, le véhicule était transporté auprès du garage MIDAS à [Localité 3] pour un remplacement des amortisseurs.

- N° RG 26/00418 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM3M
Par suite, des échanges de courriels se poursuivaient entre Monsieur [B] [X] et le garage AUTOBACS LOGNES afin que ce dernier prenne en charge l’ensemble des réparations dues au caractère défectueux des amortisseurs.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Monsieur [B] [X] a fait assigner la S.A.S AUTOBACS FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [X] explique que la S.A.S AUTOBACS FRANCE a failli à son obligation relativement à la réparation des amortisseurs et que cet état de fait à contribué à l’accident survenu en juillet 2025.

A l’audience du 3 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [X] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A.S AUTOBACS FRANCE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE ;

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le requérant s’est rendu au garage automobile AUTOBACS FRANCE afin que celui-ci procède au remplacement des amortisseurs de son véhicule. Il est constant que Monsieur [B] [X] a été victime d’un accident de la circulation près de deux années suivant l’intervention. Que les attestations de témoins ainsi que les factures postérieures émises par différents garages font état d’une défaillance des amortisseurs. À ce stade de la procédure, l’imputabilité des désordres n’est pas déterminée.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [B] [X] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [B] [X] le paiement de la provision initiale.

- Sur les demandes accessoires :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [B] [X] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.

La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.

Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.50.42.39
Email : [Courriel 1]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule en cause,

- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,

* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,

* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,

* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,

* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,

- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,

- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,

Fixons à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 24 août 2026 au plus tard,

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

sur la médiation :

Désignons :
Madame [R] [F]
[Courriel 2]
06.61.54.62.61

en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note, d'apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;

Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu;

Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 500 euros par Monsieur [B] [X] et 500 euros par la S.A.S AUTOBACS FRANCE et ce, sauf meilleur accord des parties,

le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l'hypothèse d'une caducité, l'expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d'expertise reprendront ;
la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n'est que partiel, les opérations d'expertise reprendront ;

Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [X],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE

- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)

- Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)

- Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)

- Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).

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