TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00433
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Texte de la décision
- N° RG 26/00433 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYQ
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00433 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYQ
N° de minute : 26/00406
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Thierry MONEYRON
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W] [E]
Madame [C] [X] épuse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Esther CHERIER, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 3], le 9 novembre 2016, Monsieur [U] [F] [E] et Madame [C] [X] épouse [E] (ci après “les époux [E]”) ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 4]. L'acte notarié mentionnait alors une fissure existante sur la face arrière du bâtiment. Pour garantir ce bien, les acquéreurs ont souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la SA BPCE Assurances.
Le 1er juin 2022, les époux [E] ont constaté l'apparition de nouvelles fissures structurelles majeures sur leur maison et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Par un arrêté du 25 avril 2023, publié au Journal Officiel le 10 juin 2023, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
Dans le cadre de l'instruction du sinistre, la SA BPCE Assurances a mandaté le cabinet d'expertise [A]. Parallèlement, une étude géotechnique réalisée le 18 janvier 2024 par la société SOL STRUCTURE a révélé la présence d'un sol argileux très plastique à l'assise des fondations, soumis au phénomène de retrait-gonflement.
Le 5 mai 2025, le cabinet [A] a rendu son rapport d'expertise préconisant une solution de réparation partielle, limitée à la consolidation des structures et au plancher bas de la partie ancienne de la maison, pour un montant total de 141.923,58 €. Sur la base de ce chiffrage, les époux [E] ont signé une lettre d'acceptation le 16 mai 2025.
Cependant, contestant le caractère pérenne de ces mesures, les époux [E] ont mandaté le cabinet GLOBAL EXPERTISES afin de réaliser une contre-expertise. Dans son rapport rendu le 14 août 2025, cet expert a conclu à l'insuffisance technique notoire des préconisations du cabinet [A]. Il a souligné qu'une reprise partielle violait les règles de l'art (DTU) et faisait courir un risque grave de tassement différentiel et de déséquilibre structurel de l'immeuble. Le cabinet GLOBAL EXPERTISES a affirmé qu'une reprise en sous-œuvre complète et totale de l'ensemble des fondations de la maison était indispensable.
Pour mettre en œuvre cette reprise globale, les époux [E] ont sollicité un devis auprès de la société BSO, lequel a été émis le 17 septembre 2025 pour un montant total de 625.300,50 €.
Le 31 décembre 2025, les assurés ont mis en demeure la SA BPCE Assurances de régler le sinistre sur la base de ce nouveau devis. Le 14 janvier 2026, le cabinet [A] a opposé un refus de prise en charge, estimant que les travaux de la société BSO s'apparentaient à des mesures préventives ou de confort n'entrant pas dans le cadre contractuel.
Le 17 février 2026, la SA BPCE Assurances a proposé de régler une indemnité immédiate de 46.000,42 € et de verser le solde de 85.314,79 € uniquement sur présentation des factures de travaux, limitant ainsi son engagement aux bases du rapport [A].
Le 3 mars 2026, les époux [E] ont mis en demeure leur assureur de régler une provision et ont contesté la mise en place d'une procédure de tierce expertise amiable. Face au refus définitif de la SA BPCE Assurances formalisé le 5 mars 2026, les assurés ont mis un terme aux démarches amiables.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, Monsieur [U] [F] [E] et Madame [C] [X] épouse [E] ont fait assigner la S.A BPCE ASSURANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à leur payer la somme de 140 000 euros à titre de provision et une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, la S.A BPCE ASSURANCE IARD n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, l’existence de rapports amiables contradictoire ne permet pas au juge d’arbitrer de manière éclairée sur la nature des travaux indispensables à la pérennité de l’immeuble et sur le lien de causalité direct entre la sécheresse invoquée et l’intégralité des désordres.
Au regard de ces éléments, Monsieur [U] [F] [E] et Madame [C] [X] épouse [E] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A BPCE ASSURANCE IARD n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [U] [F] [E] et de Madame [C] [X] épouse [E] le paiement de la provision initiale.
- Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
- N° RG 26/00433 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYQ
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments.
En l’espèce, la S.A BPCE ASSURANCES IARD a elle-même évalué le montant minimal des dommages à la somme de 141 923,58 euros par l’intermédiaire de son expert lequel chiffrage a été accepté par les requérants. Le principe du droit à l’indemnisation ne souffre dès lors d’aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
- Sur les autres demandes
En considération de l’équité, la S.A BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à verser à Monsieur [U] [F] [E] et de Madame [C] [X] épouse [E] la somme de 3000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient par ailleurs de condamner la S.A BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la S.A BPCE ASSURANCES IARD à verser, à titre de provision, à Monsieur [U] [F] [E] et de Madame [C] [X] épouse [E] la somme de 140 000 euros,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les requérants dans leur assignation,
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le lien de causalité entre l'état de catastrophe naturelle décrété pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et le phénomène observé sur place ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier si la sécheresse a été l'élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres ;
- dans l'affirmative, décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaire, notamment par référence aux rapports géotechniques et aux solutions réparatoires proposées ;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [U] [F] [E] et par Madame [C] [X] épouse [E] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [F] [E] et par Madame [C] [X] épouse [E] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [U] [F] [E] et de Madame [C] [X] épouse [E] la somme de 3000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A BPCE ASSURANCES IARD aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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