TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/01871
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Texte de la décision
- N° RG 26/01871 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 15 Juillet 2026
Minute n° 26/00025
Affaire : N° RG 26/01871 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENDV
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE
Me Gaelle REYNAUD
Régie
Service Expertise
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [B], [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O], [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. Arnaud MARCANGELI, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 10 Juin 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,M. Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [B] [G] [T] et Monsieur [Z] [O] [J] [I] se sont mariés le 2 juillet 1990 devant l'officier d'état civil du [Localité 3], sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l'absence de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés trois enfants, tous majeurs à ce jour, [D], née le 11 décembre 1993, Gauthier, né le 1er juin 1996 et [Localité 4], née le 27 août 1998.
Par décision rendue le 2 octobre 2003, le président de la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Meaux a homologué la convention de changement de régime matrimonial des époux par laquelle les époux ont déclaré adopter le régime de séparation de biens.
Une procédure de divorce a été entamée le 10 juillet 2012 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Au terme de celle-ci, par jugement de divorce en date du 7 avril 2016, le juge aux affaires familiales a :
- Prononcé le divorce des époux [I] aux torts de Madame [T] ;
- Débouter Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
- Ordonné la liquidation du régime matrimonial ;
- Attribué préférentiellement le bien ancien domicile conjugal à l'époux ;
- Maintenu la résidence alternée de l'enfant [X] ;
- Fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [Localité 4] à la somme de 100 euros par mois ;
- Dit que les frais de [Localité 4] seront partagés entre les parents (activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés) ;
- Dit que les frais relatifs aux enfants majeurs seront pris en charge par le père.
Madame [F] [B] [G] [T] ayant interjeté appel de cette décision, par arrêt prononcé le 27 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé partiellement le jugement déféré ;
Statuant par dispositions nouvelles,
- Condamné Monsieur [I] à payer à Madame [T] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50.000 € ;
- Confirmé la décision pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Supprimé à compter du 1er septembre 2016 la contribution de Monsieur [I] à l'entretien et l'éducation de [Localité 4] ;
- Dit qu'à compter du 1er eptembre 2016, Monsieur [I] prendra en charge les frais de scolarité et de logement de [Localité 4] et que les autres frais afférents à l'enfant seront partagés par moitié entre les deux parents ;
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Madame [F] [B] [G] [T] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [Z] [O] [J] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
- RECEVOIR Madame [T] en ses demandes fins et conclusions ;
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.500 euros par mois, justifiée par la l’usage et la jouissance privative par Monsieur [I], du bien sis [Adresse 2], bien acquis en communauté entre les parties ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à l’indivision la somme de 172.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 29 avril 2014 à novembre 2023 inclus, ainsi qu’à la somme mensuelle de 1.500 euros à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’au terme des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [T], en sa qualité d’indivisaire, une indemnité provisionnelle de 86.250 euros, au titre de sa quote-part pour la période allant du 29 avril 2014 à novembre 2023 inclus, puis une indemnité provisionnelle de 750 euros par mois à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’au terme des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la demanderesse la somme de 3.000 eurosau titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le président du tribunal judicaire de Meaux a ordonné une mesure de médiation.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le président du tribunal judicaire de Meaux a ordonné la radiation de l'affaire.
L’affaire a été de nouveau inscrite au répertoire général le 17 avril 2026. Aux termes de ses nouvelles conclusions, la requérante a sollicité du président du tribunal judiciaire de Meaux de :
- ORDONNER le rétablissement au rôle l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05468 et radiée par jugement prononcé le 17 avril 2024 ;
- DIRE que Monsieur [I] doit une indemnité d’occupation à l’indivision depuis le 29 avril 2014 ;
- DIRE que Monsieur [I] est redevable envers l’indivision, au titre de la jouissance onéreuse du bien [Adresse 2] [Localité 5], d’une indemnité d’occupation du 29 avril 2014 jusqu’au partage et en tant que de besoin inscrire cette créance au compte de l’indivision et au passif du compte d’administration de Monsieur [I] ;
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [T] une indemnité provisionnelle d’un montant de 33.127,50 euros (trente trois mille cent vingt sept euros et cinquante centimes) au titre l’indemnité d’occupation que Monsieur [I] doit à l’indivision depuis le 29 avril 2014 (66.255 euros), dont la moitié revient à Madame [T] en sa qualité d’indivisaire ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [T] une indemnité provisionnelle d’un montant de 17.487,50 euros au titre l’indemnité d’occupation que Monsieur [I] doit à l’indivision depuis le 29 avril 2014 (34.974,49 euros), dont la moitié revient à Madame [T] en sa qualité d’indivisaire.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l'audience du 10 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, exposant que le divorce a été prononcé le 27 novembre 2018, de sorte qu'ayant assigné Monsieur [Z] [O] [J] [I] en demande de paiement d'une indemnité d'occupation le 24 novembre 2023, soit dans le délai légal de cinq ans, elle n'est pas prescrite dans son action, le délai de prescription ayant été interrompu indépendamment de la radiation de l'affaire intervenue le 17 avril 2024. Elle indique que l'ordonnance de mise en état du 29 avril 2014 a accordé à Monsieur [Z] [O] [J] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, et qu'il résulte des dispositions de l'article 815-11 du code civil que l'indemnité d'occupation est assimilable aux bénéfices, fruits et revenus du bien indivis, permettant à tout indivisaire de demander sa part annuelle dans les bénéfices.
Elle en conclut que Monsieur [Z] [O] [J] [I] est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation envers l'indivision depuis le 29 avril 2014, et qu'il convient pour fixer celle-ci d'ordonner une expertise à cette fin.
Elle ajoute qu'il n'est toutefois pas contesté que fixer le montant de celle-ci, sur la base du loyer d'une valeur de 1.500,00 euros par mois, à la somme de 107.250,00 euros à parfaire. Elle conteste la réponse de Monsieur [Z] [O] [J] [I] qui indique avoir déjà réglé les dettes de l'indivision, considérant qu'il ne justifie pas des règlements allégués, qui au surplus sont des frais à la charge de l'occupant et non des propriétaires indivisaires. Toutefois et à titre subsidiaire, elle sollicite à tout le moins le versement de la somme provisionnelle de 17.487,40 euros, montant auquel Monsieur [Z] [O] [J] [I] prétend limiter l'indemnité.
Monsieur [Z] [O] [J] [I], valablement représenté, a sollicité du juge de :
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] au titre de son occupation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section AE, numéro [Cadastre 1] « [Localité 6], [Adresse 3] », à la somme de 525,00 Euros
- N° RG 26/01871 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENDV
Subsidiairement sur ce point et avant dire droit,
- Désigner tel expert avec pour mission de déterminer la valeur locative du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section AE, numéro [Cadastre 1] « [Adresse 4], [Adresse 3] », pour une contenance cadastrale de 6 ares, 93 centiares ;
- Fixer le montant de la consignation qui devra être partagée par moitié entre les parties ;
D’autre part,
- Débouter Madame [T] de sa demande de provision sollicitée à titre principale ou à titre subsidaire ;
Subsidiairement sur ce point, si par extraordinaire la demande de versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation au bénéfice de Madame [T] devait prospérer :
- Limiter l’indemnité provisionnelle qui pourrait être due par Monsieur [I] à ce titre à la somme de 17.487,50 euros.
En tout état de cause,
- Débouter Madame [T] de l’intégralité de ses autres demandes ;
- Condamner Madame [F] [T] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] [O] [J] [I] fait valoir que le montant sollicité au titre de l’indemnité d’occupation par Madame [F] [B] [G] [T] n’est pas justifié et ne correspond pas à la réalité de la valeur locative du bien, lequel nécessite de nombreux travaux.
Il ajoute que la créance détenue par l’indivision sur l’occupant ne peut être calquée sur la seule valeur locative, et qu’il convient d’en retirer diverses sommes telles que la décote de vétusté, la précarité d’occupation, l’hébergement habituel d’un enfant.
Il expose au surplus que l'indemnité d'occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant l'indivision. Il fait valoir que la demande de Madame [F] [B] [G] [T] ne peut que s'analyser que comme une demande de distribution des bénéfices indivis, distribution qui suppose d’en déduire les charges, peu important que l'indivisaire les ait ou non réglées, et qu’en l’espèce Madame [F] [B] [G] [T] ne propose aucune ventilation des bénéfices et charges permettant de caractériser un bénéfice annuel susceptible d’être redistribué.
Enfin, il indique qu’il est incertain que l’indivision possède les fonds disponibles pour permettre l’allocation d’une telle provision, du fait des travaux essentiels de remise en état qui s’imposent sur le bien. Sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, il sollicite par conséquent de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 525,00 euros et à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d’expertise de nature à établir la valeur locative du bien.
Sur la provision sollicitée, il demande que soit rejetée la demande de Madame [F] [B] [G] [T], et à titre subsidiaire, qu’elle soit limitée à la somme de 17.487,40 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de provision et fixation du montant de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile "les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ".
L'article 815-11 du code civil prévoit que : " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ".
Par conséquent, il résulte de l'art 815-11 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité d'occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander "une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu'a été établi le compte annuel de gestion ".
De sorte que la combinaison des articles 815-9 ou 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, à titre provisoire, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, sur l'indemnité d'occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, il est constant que le juge doit avoir égard à la valeur locative du bien pour déterminer le montant de cette indemnité d'occupation (Cass, Civ1 14 Janvier 1997 - n° 95-10.679).
En l'espèce, Monsieur [Z] [O] [J] [I] s'est vu attribuer préférentiellement la jouissance du bien litigieux lors de la procédure de divorce. De sorte qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [O] [J] [I] occupe privativement le bien indivis depuis le et qu'il est, à ce titre, redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, depuis le 29 avril 2014, date de l'ordonnance de mise en état.
Le désaccord des parties porte exclusivement sur le montant de cette indemnité.
Pour justifier de la valeur locative du bien, premier et principal élément permettant de fixer le montant de l'indemnité d'occupation, la requérante produit une estimation issue du site internet SeLoger au titre de pièce n°6, laquelle date du mois de novembre 2023.
Pour sa part, Monsieur [Z] [O] [J] [I] verse une estimation du 23 février 2019 fixant la valeur locative entre 1.000,00 et 1.050,00 euros. Se basant sur cette estimation, Monsieur [Z] [O] [J] [I] y soustrait diverses sommes correspondant, selon ses termes, à :
- La décote de vétusté
- La précarité d'occupation
- L'hébergement habituel de l'enfant
L'ensemble de ses calculs se basent exclusivement sur l’estimation de 2019.
Aucune expertise amiable ni même non contradictoire n'est versée. Les estimations respectives des parties ne sont ni détaillées, ni justifiées au-delà du seul montant du loyer.
Ces éléments, contradictoires, insuffisamment circonstanciés et respectivement datés de 2023 et de 2019, ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante la valeur locative du bien pendant l'ensemble de la période considérée s'agissant de l'indemnité d'occupation.
Toutefois, dès lors que le principe même de l'indemnité d'occupation n'est pas discuté et que seule son évaluation demeure litigieuse, il apparaît opportun, pour la solution du litige, de recourir à une mesure d'instruction, laquelle est sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [Z] [O] [J] [I].
2 - Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [S]
Cabinet FRUCHTER & [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, de visiter, décrire et estimer la valeur locative du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] (77), cadastré section AE, numéro [Cadastre 1] “[Adresse 4], [Adresse 3]”, pour une contenance cadastrale de 6 ares, 93 centiares ;
ORDONNE aux parties de produire les pièces réclamées par l'expert à première demande ;
AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert commencera ses opérations dès l'avis par le greffe du versement de la consignation, et qu'il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe, en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
FIXONS à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par Monsieur [Z] [I] et par Madame [F] [T], avec faculté de substitution, à la régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;
DIT que faute de consignation dans ledit délai, la commission de l'expert deviendra caduque et sera privée de tout effet, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
RÉSERVE les plus amples demandes des parties et les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l’audience du 17 mars 2027, qui se tiendra au tribunal judiciaire de Meaux à 10h en salle 2 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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