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TJ 77284, 18 juill. 2026, RG 26/03807


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Date
18/07/2026
Numéro
26/03807
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7d4484f14adac9b152d1

Texte de la décision

21,457 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03807 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERZN

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 15 mai 2026 par le le Préfet de Police de [Localité 1] envers M. [G] [L] [Y] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [G] [L] [Y], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2026 à 14h25 ;

Vu le recours de M. [G] [L] [Y], né le 15 Mai 1980 à KINSHASA, de nationalité Congolaise daté du 15 juillet 2026, reçu et enregistré le 16 juillet 2026 à 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 17 juillet 2026, reçue et enregistrée le 17 juillet 2026 à 08h14, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [L] [Y], né le 15 Mai 1980 à [Localité 2], de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me SUAREZ PEDROZA Nicolas (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [G] [L] [Y] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [L] [Y] enregistré sous le N° RG 26/03807 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERZN et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03806 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- le défaut d’examen de vulnérabilité ;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [G] [L] [Y] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 15 mai 2026 notifié le 21 mai 2026, prononcé par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, qu’il :

- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
- il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français,
- il ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs condamnations. La procédure révèle en effet à la lecture de la fiche pénale une condamnation le 25 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé : pluralité de victimes.

Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :

Il est allégué de ce que l’intéressé souffre de diabète.

L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire.

La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.

Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.

En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”

A supposer que l’administration avait connaissance de son état de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité”.

Le certificat médical de l’intéressé émis par l’hôpital de [Localité 3] confirme la réalité des problèmes de santé de l’intéressé (diabète de type 2) sans pour autant retenir une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention. En tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s’appréciant à l’aune des éléments dont disposait le préfet au temps de la rétention, il n’apparait aucunement établi que celle-ci serait entachée d’une irrégularité liée à l’absence de prise en compte de vulnérabilité de l’intéressé. En effet, il est constant que l'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la préfecture n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de l’intéressé. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

Les considérations médicales étant des données personnelles et confidentielles, force est de constater qu'aucun élément de cette nature n'a été communiqué à la préfecture avant l'édiction de son arrêté.
Ce n'est qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention que le retenu a produit des documents personnels étayant son état de santé, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [G] [L] [Y] , le PREFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte.

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Sur les diligences de l’administration

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation sur le fondement de l’article L742-3 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
(pourvoi n° 09-12.165)

Ne répond pas aux exigences du texte la saisine intervenue 3 jours après le placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, publié, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).

En l’espèce si l’administration justifie de diligences en ce que l’ambassade du Congo a été saisie par courriel le 13 juillet 2026 à 13h, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport expiré, il est totalement occulté le fait que l’intéressé a remis un autre passeport en cours de validité.
En effet, la procédure dispose également d’un passeport en cours de validité valable jusqu’au 8 avril 2031. Il ne peut qu’être constaté qu’aucun routing n’a été effectué.
L’administration a donc failli aux obligations qui lui inconbent.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03806 et celle introduite par le recours de M. [G] [L] [Y] enregistré sous le N° RG 26/03807 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERZN ;

DÉCLARONS le recours de M. [G] [L] [Y] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [G] [L] [Y] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [G] [L] [Y] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] [Y].

RAPPELONS à M. [G] [L] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juillet 2026 à 13 h38  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 18 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2026.
L’avocat de la personne retenue,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03807 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERZN - M. [G] [L] [Y]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 18 juillet 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 18 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 18 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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