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TJ 77284, 18 juill. 2026, RG 26/03826


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Date
18/07/2026
Numéro
26/03826
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7d4d84f14adac9b15317

Texte de la décision

23,603 caractères

Dossier N° RG 26/03809 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERZ3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03826

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2026 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [P] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [F], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2026 à 18h00 ;

Vu le recours de M. [P] [F], reçu et enregistré le 17 juillet 2026 à 15h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 17 juillet 2026, reçue et enregistrée le 17 juillet 2026 à 08h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [P] [F], né le 01 Septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité Turque

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Dossier N° RG 26/03826

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bérangère POTIER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis) , avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [P] [F] ;
Dossier N° RG 26/03826

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03809 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERZ3 et celle introduite par le recours de M. [P] [F] enregistré sous le N° RG 26/03826 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] a été notifié de son placement en rétention le 13 juillet 2026 à 18h.
Or il appert que Monsieur le Préfet du Val-de-Marne a informé le procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [P] [F] dès le 13 juillet 2026 à 17h21.
Aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure.
Il y a lieu de noter que le courriel qui a adressé cet avis précise expressément que le placement en rétention prendra effet le lendemain.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 13/0/202 à 21H20 suite à son arrivée au CRA à 20h45. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.

2/ Sur la prise des empreintes dans la procédure
L'article L 813-10 du CESEDA dispose que :
" Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. "
Le retenu soutient que ses empreintes digitales et palmaires ont été versées dans la procédure, sans que l'on sache comment elles ont été extraites, à quel moment, et dans quelles conditions, le motif, et les conditions de leur exploitation et de leur devenir, et qu'il n'existe aucun PV permettant de s'assurer que les conditions de l'article L 813-10 du CESEDA ont été respectées.

Le retenu soutient que ses empreintes digitales et palmaires ont été prises alors que son identité et son absence de droit au séjour était claire dès avant son placement en retenue, ce qui lui semble contraire à la loi.
Le retenu ayant fait l’objet, dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, d’une prise d’empreinte et de photographies estime que cela constitue une irrégularité faute d’avoir fait procéder à une information préalable au parquet ;
En l'espèce, il apparaît que les policiers ont procédé à la prise d'empreintes digitales et de photographies après avoir informé le procureur de la république comme cela ressort du PROCES-VERBAL de fin de retenue dressé le 13/07/2026 à 17h55.
Aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est ainsi démontrée, de telle sorte que ces moyens de nullité seront écartés.
2/ Sur la recevabilité de la requête du préfet
1/ Sur l’actualisation du registre
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Ainsi, la production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.

En application de l'article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu'un recours a été introduit à l'encontre de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s'en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.

Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif contre la mesure d’éloignement.

Sur ce,
Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données :
La date du recours devant la juridiction administrative, en l’espèce le 15 juillet 2026,
La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours, en l’occurrence le 16 juillet 2026,
La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 17 juillet 2026.
De ces éléments, il se déduit que le préfet a été informé du recours contre la mesure d’éloignement le 16, la veille de la saisine du magistrat du siège.
Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
D’autant qu’il ne ressort d’aucun texte que la mention au registre d’un recours pendant devant une juridiction administrative constituerait une formalité substantielle ou d’ordre public dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
2/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352).
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué :
L’avis fait au procureur de la république du placement en rétention,L’information donnée au procureur de la république de la prise d’empreinte
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2.
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête. 
Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête:
la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, le procès-verbal de fin de garde à vue ( 1ère Civ. 13 février 2019, n 18-11.655)En l'occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées : l’avis adressé le 13 juillet à destination du procureur de la république réalisé sur le fondement de l’article L741-8 du CESEDA par lequel le préfet indique au procureur que M. [P] ‘’ va être conduit au centre de rétention administrative du [Localité 2]. Ainsi que le PROCES-VERBAL de fin de retenu qui acte de l’information donnée au Procureur de la République de la prise d’empreinte et des photographies. Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ’’Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement’’.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

Sur la légalité interne
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 96 heures du placement en rétention conformément à l'article L.741-10 du CESEDA.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

En l'espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu'il n'a jamais fait l'objet d'une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu'il n'est pas démontré par le préfet que l’intéressé aurait la volonté d'échapper aux services chargés du de son éloignement.

De sorte qu’une OQTF a été prise à son encontre immédiatement après sa fin de peine exécutée en semi liberté, alors pourtant qu’il est établi en procédure que jusqu’à présent, il disposait d’un logement stable. En effet, [P] [F] justifie bien d’une résidence effective chez ses parents – Monsieur [W] [F] et Madame [H] [T] épouse [F] depuis toujours. Ses parents ont acquis ce bien immobilier en 1996. Ils y résident donc depuis 30 années. Cette adresse est présente sur toutes les preuves de présence de Monsieur [P] [F] depuis 2004.
[P] [F] dispose d’un contrat de travail, à temps plein, conclu depuis le 1er avril 2024 pour être salarié auprès de la société AMBULANCES DU FORT dont son frère – Monsieur [M] [F] – est le gérantIl s’en déduit qu’il dispose d’un emploi et donc de garanties de représentation. Il apparaît que le placement en rétention est disproportionné. En effet, si le préfet a décidé de n’accorder à l’intéressé aucun délai pour organiser son départ (L612-1 du CESEDA), il n’en demeure pas moins que ce placement en rétention sans préavis le prive d’organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaires (clôture des comptes et autres démarches administratives).

Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention et de rejeter la demande de prolongation de la rétention

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/03809 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERZ3 et celle introduite par le recours de M. [P] [F] enregistrée sous le N° RG 26/03826 ;

DÉCLARONS le recours de M. [P] [F] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [F] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [P] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [F];

RAPPELONS à M. [P] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juillet 2026 à 17h36  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 18 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2026.
L’avocat du retenu,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03826 - M. [P] [F]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 18 juillet 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 18 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 18 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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