TJ 77288, 22 mai 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00154 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMHE
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR
S.C.I. LA FONTAINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
S.A.S. [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 22 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA FONTAINE est propriétaire de locaux commerciaux situés au Centre commercial [Adresse 3] qui ont été donnés en location à la SAS [N], en vertu d’un contrat de bail du 22 septembre 2023 modifié par un avenant du 26 avril 2024, moyennant un loyer trimestriel H.T. et H.C. de 7 600.73 euros et soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI LA FONTAINE a fait délivrer les 13 janvier 2026 un commandement à la SAS [N] de payer la somme de 3 659.73 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
La SCI LA FONTAINE a fait délivrer le 11 février 2026 un commandement visant l’inexécution des obligations locatives à la SAS [N], resté également sans effet.
Par acte du 4 mars 2026, la SCI LA FONTAINE a assigné la SAS [N] devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
Condamner la SAS [N] à verser à la SCI LA FONTAINE, la somme provisionnelle de 1 205,71 euros ; Dire que cette somme fera l’objet d’une majoration de 10% en application de la clause pénale figurant au bail ; Dire que la SCI LA FONTAINE pourra conserver le dépôt de garantie versé entre ses mains conformément à la clause pénale figurant au bail ; Ordonner l’expulsion de la SAS [N] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des locaux sis [Adresse 3] sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles 65 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;fixer l'indemnité d'occupation qui sera versée par la SAS [N] à la SCI LA FONTAINE au double du montant des loyers et charges prévus contractuellement ;condamner la SAS [N], à verser à la SCI LA FONTAINE, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SAS [N] à tous les dépens d'instance en ce compris le coût du commandement susvisé du 13 janvier 2026.
A l'audience, représentée, la SCI LA FONTAINE a maintenu ses demandes tout en actualisant le montant de la dette à la somme de 350.11 euros. De surcroit, elle a précisé que la clause pénale s’appliquerait sur la somme de 1 205,71 euros.
La SAS [N], régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 13 janvier 2026 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 22 septembre 2023 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 13 février 2026.
Depuis cette date, la SAS [N] est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. Toutefois, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas être une mesure utile compte tenu de l'octroi du concours de la force publique.
Par ailleurs, seront ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Au vu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 350,11 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au 1er avril 2026 inclus.
Conformément à la clause pénale insérée au bail, une majoration de 10% des sommes dues sera appliquée et le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur.
Il convient donc de condamner la SAS [N] au paiement de cette somme par provision.
Le maintien dans les lieux de la SAS [N] en dépit de la résiliation du bail cause encore à la SCI LA FONTAINE un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges prévus contractuellement depuis le 14 février 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il apparaît équitable de condamner la SAS [N] à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’acquisition au profit de la SCI LA FONTAINE du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 22 septembre 2023 modifié par un avenant du 26 avril 2024 à compter du 13 février 2026 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS [N] des lieux qu’elle occupe Centre commercial local n°[Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse, conformément aux articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte s'agissant de l'obligation de quitter les lieux ;
Condamnons la SAS [N], à payer à titre de provision, à la SCI LA FONTAINE la somme de 350,11 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au 1er avril 2026 inclus, somme majorée de 10% ;
Disons que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur ;
Condamnons la SAS [N] à payer à la SCI LA FONTAINE, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers et charges prévus contractuellement depuis le 14 février 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la SAS [N] à payer à la SCI LA FONTAINE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Condamnons la SAS [N] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 11 février 2026.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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