TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 26/00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00089 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKPO
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 17 Avril 2026
DEMANDEUR
S.C.I. ENA 2 venant aux droits de REDSTONE INVEST prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [C] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A.S.U. MC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2020, la SCI ENA 2, venant aux droits de la société Redstone Invest 1, a consenti à la société MC Construction un bail commercial portant sur un local avec deux emplacements de parking dans un bâtiment situé [Adresse 3] à Saint-Fargeau-Ponthierry 77310, moyennant un loyer mensuel de 677,78 euros HT HC.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SCI ENA 2 a fait délivrer le 20 mai 2025 à la société MC Construction un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 15 486,71 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI ENA 2 a fait assigner la société MC Construction, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 mai 2025,
- ordonner l’expulsion de la société MC Construction et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
- fixer à la somme de 1 200 euros l’indemnité mensuelle d'occupation due par la société MC Construction à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- condamner la société MC Construction à régler une provision de 9 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation des mois de mai à décembre 2025,
- condamner la société MC Construction au paiement d'une provision de 23 933,51 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 31 décembre 2025,
- condamner la société MC Construction au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignée, la société MC Construction n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, le bail commercial prévoit, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 20 mai 2026, la société MC Construction ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 20 juin 2025.
Depuis cette date, la société MC Construction est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer, conformément au bail, d’un montant de 1 200 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que la société MC Construction reste devoir à la SCI ENA 2 la somme non sérieusement contestable de 17 598,41 euros au titre des loyers, et charges arrêtés à la date du 20 juin 2025.
La société MC Construction sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 15 486,71 euros à compter du commandement du 20 mai 2025 et de l’assignation pour le surplus.
Elle sera aussi condamnée à régler la somme de 7 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de juillet à décembre 2025.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte dans la mesure où l’assistance de la force publique est suffisante pour garantir le départ des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MC Construction sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ENA 2 les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société MC Construction sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 20 juin 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société MC Construction de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Fixons à la somme de 1 200 euros l’indemnité mensuelle due par la société MC Construction à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, et condamnons la société MC Construction au règlement de cette indemnité,
Condamnons la société MC Construction à payer à la SCI ENA 2 une provision de 17 598,41 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 30 juin 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 15 486,71 à compter du 20 mai 2025 et de l’assignation pour le surplus,
Condamnons la société MC Construction à payer à la SCI ENA 2 la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société MC Construction aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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