TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00099 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILHC
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. TSUBASA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Hélène MARTRON 1ère vice-présidente
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, 1ère Vice président, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 3] est propriétaire d’un local commercial n°66 C d’une superficie totale de 85 m2 au sein du Centre commercial [Adresse 4] situé à Lieusaint (77127) qui ont été donnés en location à la SAS TSUBASA, en vertu d’un contrat de bail dérogatoire du 29 juin 2022.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI [Adresse 3] a fait délivrer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mises en demeure, respectivement en date des 10 octobre 2024, 2 mai 2025 et 14 octobre 2025 à la SAS TSUBASA, toutes restées sans effet dans le mois de leur délivrance.
Par acte du 30 janvier 2026, la SCI [Adresse 3] a assigné la SAS TSUBASA devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
Condamner la SAS TSUBASA à payer par provision à la SCI [Adresse 3] les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 21 janvier 2026, sous réserve de l’actualisation de la dette locative : 83 405,04 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés ; 8 340,50 euros au titre des indemnités forfaitaire et irrévocable de 10% ; Intérêt de retard contractuels à parfaire au jour du paiement. Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la SAS TSUBASA à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS TSUBASA aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
A l'audience, représentée, la SCI [Adresse 3] a maintenu ses demandes et a déposé son dossier.
La SAS TSUBASA, régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] sollicite la condamnation de la SAS TSUBASA au paiement d’une somme provisionnelle de 83 405,04 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés. La demanderesse justifie cette demande en produisant des factures ainsi qu’un décompte arrêté au 21 janvier 2026.
Aussi, le principe de la dette n’étant pas sérieusement contestable, la SAS TSUBASA sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SCI [Adresse 3] la somme de 83 405,04 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, arrêtée au 21 janvier 2026 et majorée des intérêts de retard contractuellement prévus.
Si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’en diminuer le montant ou de statuer sur cette clause dès lors qu’elle présente une contestation sérieuse.
Or en l’espèce, le juge des référés ne peut se prononcer sans procéder à un examen au fond de la clause visée au contrat par rapport à l’économie générale du contrat, ce qui constitue une contestation sérieuse qui échappe à son office.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé pour la demande de provision à titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de paiement des frais de procédure
La SAS TSUBASA sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SAS TSUBASA à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MARTRON, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Melun, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons la SAS TSUBASA, à payer à titre de provision, à la SCI [Adresse 3] la somme de 83 405,04 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 21 janvier 2026 inclus, majorée des intérêts de retard contractuellement prévus;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande en paiement fondée sur une clause pénale ;
Condamnons la SAS TSUBASA aux entiers dépens ;
Condamnons la SAS TSUBASA à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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