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TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00190


Vérifier : TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7dc984f14adac9b15665

Texte de la décision

15,643 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00190 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IOID
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [V], [S], [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DÉFENDEUR

S.A.R.L. IPISONORME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [Z], [E] [Q]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Société MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS

FORMATION

Président : Hélène MARTRON, 1ère vice présidente
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 03/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, 1ère vice présidente, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 20 février 2026, Mme [V] [C], exposant être victime de non-conformités et de désordres suite à des travaux de rénovation d’une ancienne grange sis [Adresse 5], a assigné en référé, la SARL IPISONORME, M. [Z] [Q] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, aux fins d'obtenir :
la désignation d'un expert ; la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme provisionnelle de 7 355.70 euros correspondant aux frais d’étaiement et de sécurisation de l’ouvrage ; la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens de l’instance.
A l'audience, représentée, Mme [V] [C] se référant à ses conclusions en réplique, a maintenu ses demandes et a actualisé sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros.

Représentée, la SA MIC INSURANCE COMPANY, soutenant oralement ses conclusions écrites, a formulé ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par la partie demanderesse, notamment sur la mobilisation des polices n°180533795S et LUN2502271 souscrites par la SARL IPISONORME et a soutenu une demande de complément de mission.

Par ailleurs, elle a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de condamnation formulées à son encontre arguant de l’existence de contestations sérieuses.

La SARL IPISONORME et M. [Z] [Q], régulièrement cités, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.

Aux termes des articles 232 et 238 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, l’expert devant donner son avis sur les seuls points de sa mission sans porter d’appréciation d’ordre juridique.

En l’espèce, Mme [V] [C] sollicite la désignation d’un expert judiciaire en raison de l’apparition de désordres faisant suite à des travaux de réfection complète d’une ancienne grange sis [Adresse 5].

En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule des protestations et réserves et soutient une demande de complément de mission comme suit :
Préciser les travaux urgents ou mesures conservatoires doivent être réalisés sans délai ; Préciser si l’arrêt brutal des travaux et l’interdiction d’accès au chantier ordonné par Mme [C] le 30 septembre 2025 est à l’origine de désordres ; Préciser si les retards de paiement de Mme [C] ont impacté le planning des travaux initialement convenu entre les parties, et ainsi donner son avis sur l’origine des désordres.
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l'audience et notamment du rapport d’expertise de M. [K], du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2025 et de l’arrêté de péril en date du 18 février 2026 qu'un litige est susceptible d'opposer les parties à l’instance eu égard aux nombreux désordres détaillés.

Par ailleurs, la mission confiée à l’expert lui enjoint de rechercher l’origine des désordres, de déterminer les causes techniques mais également d’examiner l’incidence des conditions d’exécution du chantier, les travaux urgents ainsi que les mesures propres à remédier aux désordres.

Aussi, il conviendra de faire droit à la demande de complément de mission formulée par la SA MIC INSURANCE COMPANY en rappelant, toutefois, qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher la responsabilité juridique des parties, cette appréciation relevant du seul pouvoir du juge.

L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, Mme [V] [C] sollicite la condamnation in solidum de la SARL IPISONORME, M. [Z] [Q] et la SA MIC INSURANCE COMPANY au paiement d’une somme de 7 355.70 euros correspondant aux frais d’étaiement et de sécurisation de l’ouvrage.

En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY soulève de nombreuses contestations sérieuses faisant obstacles à l’allocation d’une telle provision. Elle précise que le fait de solliciter une expertise judiciaire aux fins d’établir la responsabilité éventuelle du défendeur caractérise une contestation sérieuse empêchant l’octroi d’une provision.

Il ressort des pièces de la procédure qu’une demande de provision apparait prématurée à ce stade de la procédure. En effet, seule l'expertise diligentée permettra de déterminer l'origine et l'imputabilité des désordres qui seront constatés.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de provision formulée par Mme [V] [C].

Sur les autres demandes

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l’espèce, chaque partie assumera les dépens qu’elle a engagés.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MARTRON, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Melun, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Désignons en qualité d’expert :
M. [M] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.52.15.98.04
Email : [Courriel 1]

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,

2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l'immeuble litigieux,

3°) Vérifier s'il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes,

4°) Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date,

5°) En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,

6°) Déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle),

7°) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

8°) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert,

9°) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,

10°) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l’exécution (arrêt des travaux en date du 30 septembre 2025 et retard de
paiement),
- à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre,
- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
- à une cause extérieure
- ou à toute autre cause qui sera indiquée,

et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenant concernés,

11°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,

12°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

13°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

14°) Donner, le cas échéant, son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et, notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,

15°) Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,

16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,

17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ,

Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 3]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),

Disons n’y avoir lieu à provision,

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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