TJ 77288, 17 juill. 2026, RG 26/00299
Vérifier : TJ 77288, 17 juill. 2026, RG 26/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00299 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IQCF
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR
La Société LCP FR DC3
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/07/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 17 Juillet 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026, la société LCP FR DC3 a fait assigner en référé à heure M. [W] [R], M. [O] [U] et Mme [N] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- ordonner l’expulsion de M. [W] [R], M. [O] [U] et Mme [N] [T], occupants sans droit ni titre du terrain propriété de la société LCP FR DC3 situé [Adresse 3] à [Localité 1], parcelles cadastrées section [Etablissement 1] n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section BL n° [Cadastre 5], ainsi que de tous occupants de leur chef,
- dire et juger que la présente expulsion s’appliquera aux matériels, marchandises, caravanes, fourgons et véhicules appartenant à ces occupants sans droit ni titre ou dont ils auraient la détention,
- dire et juger que l’expulsion ordonnée pourra être exécutée sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance, avec l’assistance de la force publique, de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
- commettre la société Le Discordre-Salomé-Decloux, commissaires de justice à [Localité 2], afin de constater tout manquement à cette interdiction, d’en identifier les auteurs, les interpeler et les mettre en demeure de cesser,
- dire et juger n’y avoir lieu de faire application des dispositions des articles L. 412-1 ; L. 412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution en raison de la voie de fait permettant l’occupation, au visa de l’article 544 du code civil,
- dire et juger n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions relatives à la trêve hivernale visée à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum M. [W] [R], M. [O] [U] et Mme [N] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux du constat des 27 et 11 avril 2026,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Mme [T] a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat.
Assignés par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [W] [R] et M. [O] [U] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 alinéa 1 du même code dispose que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il résulte des procès-verbaux de constat en date du 27 mars et 11 avril 2026 que de nombreux véhicules et caravanes sont implantés sur le terrain appartenant à la société demanderesse et que des les personnes présentes ont forcé un local électrique et se sont raccordés sans aucune protection des câbles électriques.
M. [W] [R], M. [O] [U] et Mme [N] [T] ont été identifiés comme faisant partie de ces occupants.
Cette occupation constituant un trouble manifestement illicite, il convient d’ordonner leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef et l’enlèvement des biens leur appartenant au besoin avec le concours de la force publique.
La société Le discorde-Salmé-Décloux, commissaires de justice, sera commise pour constater tout manquement.
Compte tenu du caractère illicite de cette occupation, il n’y a pas lieu à application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [R], M. [O] [U] et Mme [N] [T] seront condamnés in solidum aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux des 27 mars et 11 avril 2026.
L’équité justifie de les condamner in solidum à régler à la société LCP FR DC3 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion sans délai de M. [W] [R], M. [O] [U] et Mme [N] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et l’enlèvement des biens leur appartenant au besoin avec le concours de la force publique du terrain propriété de la société LCP FR DC3 situé [Adresse 3] à [Localité 1], parcelles cadastrées section [Etablissement 1] n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section BL n° [Cadastre 5],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
Commettons la société Le discorde-Salmé-Décloux, commissaires de justice, pour constater tout manquement à l’obligation de quitter les lieux,
Condamnons in solidum M. [W] [R], M. [O] [U] et Mme [N] [T] régler à la société LCP FR DC3 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [W] [R], M. [O] [U] et Mme [N] [T] aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux des 27 mars et 11 avril 2026,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.