TJ 77288, 10 juill. 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00066 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IJW3
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026
DEMANDEUR
La Société CONSEIL ET VALORISATION IMMOBILIER ASSET MANAGEMENT (CVI AM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS
Maître [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas MARINO de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
S.C.P. PICOT - VERMEULIN - [H]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MARINO de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/06/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Conseil et Valorisation Immobilier Asset Management (CVIAM) intervient en qualité de mandataire dans les opérations de transaction immobilière et de gérance.
Dans la cadre de ses recherches, la société CVIAM a proposé à M. [J] un bien correspondant à ses critères géographiques et financiers. Le mandat de recherche signé le 27 mars 2025 fixe à la somme de 29 120 euros TTC les honoraires dus en cas de réalisation de l’opération immobilière.
Suivant contrat de réservation conclu avec la SCCV [Adresse 4], M. [J] s’est engagé à acquérir le local commercial (lot n)1) situé au rez-de-chaussée ainsi qu’un lot de parking afférent (lot n° 5) moyennant le prix de 509 000 euros TTC.
Exposant principalement que cette acquisition était soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire, que M. [J] a obtenu un prêt bancaire de 400 000 euros mais qu’il n’a pas donné suite à la vente au motif que l’offre de prêt était caduque et que ses explications lui semblent douteuses, la société CVIAM a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SCP Picot-Vermeulin-[H] et Maître [H], notaire, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- ordonner la levée du secret professionnel pesant sur la SCP Picot-Vermeulin-[H] et Maître [H] portant sur les informations de financement bancaire de l’opération d’acquisition immobilière de M. [J],
- condamner la SCP Picot-Vermeulin-[H] et Maître [H] à communiquer à Maître Doriane Djelloul tout élément utile lui permettant d’accéder à l’ensemble des documents de financement obtenus par M. [J] en vue de l’opération d’acquisition immobilière,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant sa signification,
- condamner in solidum la SCP Picot-Vermeulin-[H] et Maître [H] à régler à la société CVI AM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société CVI AM précise que Maître [H] lui a répondu qu’il ne pouvait pas lui communiquer les informations sollicitées car il est soumis au secret professionnel, et elle fait valoir que seul de président du tribunal pour autoriser la levée du secret professionnel des notaires en vertu de l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, modifiée par la loi du 25 juin 1973.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la société CVIAM a fait assigner en intervention la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie.
Elle demande au juge des référés de lui ordonner de lever le secret bancaire et de lui enjoindre de produire l’intégralité des documents et courriels justifiant du refus du prêt bancaire accordé à M. [J], notamment les pièces rendant caduc l’accord de prêt initial et caractérisant les « éléments nouveaux portés à notre connaissance nous poussent aujourd’hui à remettre en cause notre accord initial » et le recours qui aurait été formé visant à contester l’installation du défendeur dans les locaux litigieux, tel qu’invoqué dans le courrier du 23 mai 2025 émanant de la banque,
Elle sollicite la condamnation du Crédit agricole mutuel Brie Picardie à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2026, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00188 a été jointe à l’instance initiale RG 26/00166.
La SCP Picot-Vermeulin-[H] et Maître [H] soulèvent l’irrecevabilité de l’action dirigée à leur encontre au motif qu’ils sont des tiers par rapport à l’opération bancaire ; et concluent au rejet de la demande au motif que le secret professionnel du notaire est général et absolu et que, le président du tribunal ne peut autoriser la communication que des actes établis par le notaire, ce qui n’est pas le cas des documents de financement de l’opération immobilière.
Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la société Touraut et associés.
Le Crédit agricole mutuel Brie Picardie conclut au rejet de la demande de communication des éléments relatifs au financement de l’opération immobilière en faisant valoir que qu’il est tenu au secret bancaire à l’égard de la SCI DDM, représentée par M. [J], lequel n’est pas partie à l’instance.
Elle ajoute qu’il existe aussi une contestation sérieuse tenant au fait que le mandat de recherches a été régularisé le 27 mars 2025, soit six jours après l’offre d’achat signée par M. [J] le 21 mars 2025, et que le mandat de recherche mentionne qu’il prend effet au jour de sa signature de sorte qu’aucun honoraire n’est dû.
Elle sollicite la condamnation de la société CVIAM à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il convient d’observer que la société CVIAM a engagé une action principale en levée du secret professionnel directement à l’encontre de Maître [H] et de la SCP Picot-Vermeulin-[H] de sorte que l’article 331 du code de procédure civile invoqué ceux-ci pour contester la recevabilité de l’action n’est pas applicable.
Par ailleurs, il est manifeste que la société CVIMA a un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile pour agir à l’encontre du notaire.
Son action est donc recevable.
Elle justifie aussi de son intérêt à agir à l’encontre du Crédit agricole mutuel Brie Picardie de sorte que son action en intervention est aussi recevable
Sur la demande à l’encontre du notaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Maître [H] et la SCP Picot-Vermeulin-[H] soutiennent que la demande de la société CVIAM formée à leur encontre de produire les éléments liés au refus du prêt de M. [J] se heurte au secret professionnel du notaire, qui est général et absolu.
De fait, le secret professionnel auquel est soumis le notaire couvre non seulement les actes qu’il a établis mais aussi les documents qui lui ont été remis dans le cadre de son activité professionnelle.
En dehors de la levée du secret par le client, le notaire peut uniquement être délié de son obligation au secret professionnel par le président du tribunal judiciaire (L. 25 ventôse an XI, art. 23).
S’il est constant que, par courrier du 23 mai 2025 adressé à la SCP Picot-Vermeulin-[H], M. [J] a indiqué qu’il renonçait définitivement à l’achat du bien, et qu’il lui joignait le justificatif permettant de s’assurer que la condition suspensive de réalisation du prêt n’était pas réalisée, la société demanderesse ne caractérise pas l’intérêt d’ordonner au notaire de produire les éléments liés au refus du prêt, qui justifierait de délier ce dernier de son obligation au secret.
Il convient donc de rejeter sa demande à l’égard du notaire.
Sur la demande à l’encontre de la banque
Le secret bancaire ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
En l’occurrence, la société CVIAM a intérêt à connaître les raisons pour lesquelles le Crédit agricole mutuel Brie Picardie a décidé de remettre en cause l’accord de principe donné à M. [J] concernant l’octroi d’un prêt de 400 000 euros.
La demande formée à l’encontre de la banque ne constitue pas une atteinte disproportionnée au secret bancaire.
Contrairement à ce que soutient la banque, le contrat de réservation du bien immobilier n’a pas été signé avant le mandat de recherche confié à la société CVIAM mais le même jour, soit le 27 mars 2025, de sorte que les honoraires sont susceptibles d’être dus.
Il convient donc d’ordonner au Crédit agricole mutuel Brie Picardie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de communiquer à la société CVIAM les éléments ayant justifié le refus de prêt notifié à M. [J], et notamment les pièces relatives aux prétendus « faits nouveaux » et « recours » mentionnés dans le courrier du 23 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Crédit agricole mutuel Brie Picardie sera condamné aux entiers dépens.
L’équité justifie de le condamner à verser à la partie demanderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CVIAM sera condamnée à régler à Maître [H] et la SCP Picot-Vermeulin-[H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action à l’encontre de Maître [H] et la SCP Picot-Vermeulin-[H] et l’action en intervention à l’encontre du Crédit agricole mutuel Brie Picardie,
Déboutons la société CVIAM de sa demande à l’encontre de Maître [H] et la SCP Picot-Vermeulin-[H],
Ordonnons au Crédit agricole mutuel Brie Picardie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de communiquer à la société CVIAM les éléments ayant justifié le refus de prêt notifié à M. [J], et notamment les pièces relatives aux prétendus « faits nouveaux » et « recours » mentionnés dans le courrier du 23 mai 2025,
Condamnons le Crédit agricole mutuel Brie Picardie à régler à la société CVIAM la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CVIAM à régler à Maître [H] et à la SCP Picot-Vermeulin-[H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mettons les dépens à la charge du Crédit agricole mutuel Brie Picardie les dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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