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TJ 44109, 13 juin 2024, RG 20/01565


Vérifier : TJ 44109, 13 juin 2024, RG 20/01565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
20/01565
Lieu / cour
tj44109
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7df084f14adac9b15755

Texte de la décision

18,252 caractères

C.L

G.B

LE 13 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/01565 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTR6

[V] [X]

C/

L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT

Le 13.06.2024

copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Virginie HAMON

copie certifiée conforme
délivrée à

Maître Thibaud HUC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 02 AVRIL 2024.

Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis Ministère des Finances - [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête reçue le 25 mai 2017, dont il était accusé réception le 30 mai 2017, Monsieur [V] [X] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après dénommée CIVI) du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir diligenter une expertise médico-légale et obtenir une provision à valoir sur ses dommages et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 28 juin 2017, le fonds de garantie indiquait ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et au versement d’une provision de 2.000 euros mais s’opposait à la demande au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 18 janvier 2019, le président de la CIVI a ordonné une expertise médico-légale confiée au docteur [H] [O] et a alloué une somme de 2.000 euros à titre de provision outre celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Se plaignant de ne pas avoir été convoqué par l’expert, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son conseil, a contacté le docteur [O] par courrier du 14 juin 2019 puis par message électronique du 5 février 2020, afin de lui demander s’il avait été destinataire de l’ordonnance le désignant, le greffe de la CIVI lui ayant indiqué en octobre 2010 que l’ordonnance du 18 janvier 2019 n’avait pas été notifiée à l’expert désigné.

Le 8 février 2020, le Docteur [O] convoquait M [X] pour le 23 mars 2020, rendez-vous annulé en raison de la pandémie.

Par message électronique du 10 mai 2021, l’avocat a relancé le docteur [O], lui rappelant qu’en novembre 2020, M [X] n’avait pu se rendre au rendez-vous car il était « cas contact ».

Par message électronique du 9 décembre 2021, il a saisi la boîte structurelle de la CIVI, l’interrogeant sur l’absence de dépôt du rapport d’expertise.

Il a reçu une réponse automatique de Madame [R] [P] ainsi libellée : « Bonjour, Je quitte le tribunal judiciaire de Nantes. En raison de l’absence d’un greffier affecté au service de la CIVI en décembre 2021, votre message ne pourra être lu ».

A la suite de relances, le 22 décembre 2021, Mme [L], présidente de la CIVI, lui a répondu que le dossier était enregistré comme terminé. Elle lui demandait de lui indiquer s’il avait contacté l’expert et, dans l’affirmative, de lui communiquer la teneur de la réponse, afin de comprendre ce retard.

Madame [L], se présentant comme présidente de la CIVI et « faisant fonction de greffier en l’absence de greffier au cabinet CIVI », lui confirmait que le dossier était considéré comme terminé et donc archivé.

A la demande de la présidente de la CIVI, le conseil de M. [X] a renvoyé à la CIVI l’intégralité des éléments du dossier comprenant la requête et ses pièces, l’ordonnance du président de la CIVI du 18 janvier 2019, ainsi que le courrier adressé à l’expert désigné. Il a en outre sollicité un changement d’expert.
Par ordonnance du 1er juin 2022, la présidente de la CIVI a ordonné un changement d’expert indiquant que par lettre du 22 décembre 2021, l’expert initialement désigné aurait refusé la mission.

Par acte introductif d’instance en date du 3 mars 2020, M. [V] [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2022 M. [V] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de :

Dire que l’Etat français a engagé sa responsabilité au regard des délais particulièrement longs à la suite de la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions,Condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Débouter l’Etat de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire du trésor (sic), aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie HAMON, avocat au Barreau de Nantes.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’Etat a commis un manquement grave en le privant d’ester en justice dans un délai raisonnable, ce qui lui a causé un préjudice moral. Il soutient que trois ans après la désignation de l’expert, il n’a toujours pas été convoqué, que son conseil a relancé à plusieurs greffes de la CIVI en vain et que le retard de traitement des dossiers est décrit comme colossal. Il relève que des explications orales n’ont pu être obtenues que lorsque le poste de greffier a été pourvu et que tel n’a pas été le cas pendant de nombreux mois. Il en conclut que manifestement le manque de moyens alloués à la CIVI ne permet pas de traiter dans des délais raisonnables et correctement les dossiers et que l’Etat a une responsabilité dans la situation.
En réponse aux moyens développés par l’Agent judiciaire de l’Etat, il fait observer que l’expert n’a pas été informé de sa désignation, qu’aucune relance n’a été faite à l’expert et que malgré une nouvelle désignation par ordonnance du 1er juin 2022 aucun rendez-vous pour l’expertise ne lui a été donnée. Il rappelle qu’il n’est pas autorisé à faire des copies du dossier du tribunal pour produire les éléments à destination de l’expert. Il en conclut que ni l’expert, ni lui ne sont responsables du dysfonctionnement et que les diligences réalisées par le conseil de M [X] ne peuvent venir pallier l’absence de celles réalisées par la CIVI.

Sur son préjudice, il fait valoir que la simple attente entre le dépôt de la requête et l’audience est constitutive d’un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages-intérêts et que les circonstances propres à son affaire ne justifiaient pas de délais anormaux de traitement. Il souligne qu’à ce jour, cinq ans après avoir été victime d’une agression lourde, quatre ans et demi après avoir saisi la VIVI et deux ans et demi après la désignation d’un expert, aucun rendez-vous pour une réunion d’expertise n’a été fixé et aucune indemnisation de ses préjudices n’est intervenue, le plaçant dans une situation financière complexe. Il précise que ne pouvant financer une expertise judiciaire dans le cadre de l’audience sur intérêts civils, son dossier est renvoyé dans l’attente de l’expertise ordonnée par la CIVI.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :

Dire que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur de 13 mois ;Débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;Le condamner aux dépens ;A titre subsidiaire,
Réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;En tout état de cause,
Le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, l’Agent judiciaire de l’Etat estime qu’entre le refus partiel du fonds d’indemnisation du 28 juin 2017 et l’ordonnance rendue le 18 janvier 2019 par la CIVI, il s’est écoulé 19 mois et qu’il est de jurisprudence constante qu’un délai de 6 mois doit être considéré comme raisonnable entre chaque étape de la procédure et il en déduit que seul un délai de 13 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Entre l’ordonnance du 18 janvier 2019 et la réunion d’expertise du 23 mars 2020, il indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que le greffe aurait omis de notifier la décision du 18 janvier 2019 à l’expert mandaté. Il ne justifie pas de ses échanges avec le greffe à ce sujet et estime qu’à la suite des démarches accomplies par son conseil, il apparait que l’expert était bien informé puisqu’il l’a convoqué.

Il estime que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de la durée de l’expertise.
Entre la convocation à l’expertise médicale du 23 mars 2020 et le refus de l’expert de poursuivre sa mission, il indique que le report de l’expertise dû au confinement ne saurait être imputé au service public de la justice.
Entre le courrier du conseil de M [X] du 22 décembre 2021 informant que l’expert aurait refusé la mission et la nouvelle ordonnance d’un expert judiciaire le 1er juin 2022, il ne s’est écoulé qu’un délai de 6 mois et la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur cette période.
Pour la suite, le délai de l’expertise et celui dans lequel l’expert fixe un rendez-vous relèvent de la seule responsabilité de l’expert, dans l’exercice de sa mission et ne sauraient engager la responsabilité du service public de la justice, rappelant que les faits commis par les collaborateurs occasionnels ne permettent pas au justiciable d’agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Sur le préjudice, l’Agent judiciaire de l’Etat fait observer que le demandeur ne produit aucune pièce étayant sa demande indemnitaire.
A titre infiniment subsidiaire, il estime qu’il convient de retenir un ration indemnitaire inférieur à 100 euros par mois de retard.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
MOTIFS

Sur la responsabilité de l’Etat

Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice ne peut être recherchée que sur le fondement de ce texte qui suppose la démonstration d'une faute lourde ou d'un déni de justice.

Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Selon l’article L.141-3 du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
Plus largement, le déni de justice s’entend, à la lumière de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de tout manquement de l’Etat à garantir à chacun le droit à ce qu’il statué sur ses prétentions dans un délai raisonnable, compromettant de ce fait l’efficacité et la crédibilité de la justice.
Pour apprécier le caractère anormal du délai, constitutif d'un déni de justice, il convient de tenir compte des circonstances propres à l'espèce dont, notamment, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de celui qui se plaint de la durée de la procédure, des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes et de l’enjeu du litige pour l’intéressé.

En l’espèce, M. [X] justifie qu’il a saisi la CIVI par requête déposée le 25 mai 2017 et qu’il a obtenu, par ordonnance en date du 18 janvier 2019, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’expertise médico-légale et d’évaluation de ses préjudices, un délai de six mois lui étant accordé pour réaliser sa mission.

Il résulte des pièces versées au débat que M. [X], manifestement à la suite de l’intervention de son conseil, n’a été convoqué par l’expert que par convocation du 8 février 2020 pour le 23 mars 2020, date à laquelle le rendez-vous a dû être reporté en novembre 2020 en raison de la crise sanitaire.
Selon M [X], sa situation de « cas contact » l’a empêché de se rendre au second rendez-vous. Depuis cette date, aucun rendez-vous ne lui a été proposé.

Puis, il résulte des échanges entre la présidente de la CIVI en date des 22 et 23 décembre 2021 que l’expert aurait finalement refusé sa mission sans que le juge n’en soit informé et puisse spontanément ordonner un changement d’expert par simple ordonnance. Il résulte également de ces échanges que la présidente de la CIVI, ne disposant pas de greffe, a indiqué que le dossier de M [X] était archivé de manière aléatoire et que toutes les pièces devaient être de nouveau adressées afin de permettre d’ordonner un changement d’expert qui ne sera ordonné finalement que six mois plus tard.

Au délai de 13 mois entre la saisine de la CIVI et l’ordonnance désignant l’expert qui apparaît excessif, s’ajoute l’absence de suivi par le greffe, faute d’agent, permettant de relancer l’expert et/ou de recueillir son refus de mission et d’en informer le juge aux fins de changement d’expert, lequel n’aura lieu qu’en juin 2022 soit plus de trois ans et demi après l’ordonnance de désignation d’origine.

Non seulement il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à justifier ce délai qui apparaît déraisonnable, mais ce délai est imputable à la CIVI. L’Agent judiciaire de l’Etat, qui prétend que ce retard est imputable à l’expert judiciaire, n’apporte aucune pièce de nature à le démontrer.

Il est outre suffisamment établi que le conseil de M. [X] a relancé à plusieurs reprises le greffe de la CIVI pour l’alerter sur l’état d’avancement de ce dossier, sans obtenir d’autres réponses que l’archivage de son dossier, ce dont il n’avait pas été informé, et sans qu’il soit fait état de la moindre relance adressée à l’expert.

Il ressort par ailleurs du message automatique de Madame [R] [P] du 9 décembre 2021, faisant état de l’absence d’affectation d’un greffier au service de la CIVI, et de celui du 23 décembre 2021 de la présidente de la CIVI, se présentant comme « « faisant fonction de greffier » en l’absence de greffier au cabinet de la CIVI », que le fonctionnement de la CIVI a été profondément perturbé par le manque de moyens humains alloué à cette commission, ne lui permettant pas de répondre aux demandes qui lui étaient adressées.

Il en résulte que le délai imposé à M. [X] pour qu’il soit statué sur sa requête en indemnisation par la CIVI, strictement imputable au manque de moyens alloués à la CIVI du tribunal judiciaire de Nantes, présente un caractère déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitutif d’un déni de justice et révélant par conséquent un dysfonctionnement du service public de la justice. La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée.

Sur le préjudice moral

L’attente d’une convocation devant la CIVI puis d’une convocation par l’expert, sans qu’aucune explication ne lui soit donnée sur ces délais, puis le constat que son dossier est archivé, non suivi et obligeant à renvoyer ses pièces près de trois ans après la première désignation d’un expert, génèrent en soi une inquiétude et une tension psychologique, caractérisant de ce simple fait un préjudice moral. L’existence de deux relances auprès de la boîte structurelle de la CIVI confirme que l’absence de toute convocation et de suivi est source d’inquiétude.

Compte tenu du délai écoulé, le préjudice moral de M. [X] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 8 500 euros, que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du déni de justice dont il a été victime.

Sur les autres demandes

Succombant, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens et Maître Virginie Hamon sera autorisée à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît par ailleurs équitable qu’il prenne en charge les frais non compris dans les dépens qu’a dû engager M. [X] évalués à la somme de 1 200 euros demandée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 8.500 euros à Monsieur [V] [X] en réparation du préjudice subi consécutif au déni de justice ;

Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Virginie HAMON, avocate au Barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT

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