TJ 92050, 17 juin 2026, RG 25/05364
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Juin 2026
N° RG 25/05364 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2VIM
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LOT CENT
C/
[S] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LOT CENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] a fait assigner M. [S] [L] afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 6.721,28 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 15 mai 2025, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, outre celle de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
« Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société LOT CENT,
En conséquence,
Constater le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société LOT CENT,
Juger que le désistement d’instance emporte extinction de l’instance »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 avril 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 07 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des articles 385 et 394 du code de procédure civile « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Enfin, l'article 395 du même code dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le syndicat des copropriétaires explique que la somme due en principal a été réglée et qu'il entend dès lors se désister de l'instance engagée.
Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires qui est déclaré parfait en l’absence de conclusions en défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent condamné aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à l’encontre de M. [S] [L] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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