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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 24/05422


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Date
16/07/2026
Numéro
24/05422
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7e1084f14adac9b15802

Texte de la décision

8,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 24/05422 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHI

N° MINUTE : 26/00092

AFFAIRE

[L] [P] [W] [B] épouse [J]

C/

[A] [U] [J]

DEMANDEUR

Madame [L] [P] [W] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 92

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G224

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'assignation en divorce en date du 24 juin 2024,

VU les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

Monsieur [A], [U] [J], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (92)

et de,

Madame [L], [P], [W] [B], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (92)

mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] (92).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [B] puisse continuer à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 24 juin 2024, date de la délivrance de l'assignation en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [B] la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire,

DIT que la prestation compensatoire sera acquittée lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et au plus tard dans un délai d'un an à compter du caractère définitif du jugement de divorce.

Sur les mesures concernant les enfants :

DIT que Monsieur [A] [J] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils [Q] sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de la somme de 100 euros par mois (CENT EUROS), payable entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et le CONDAMNONS au paiement en tant que de besoin,

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

DIT que les frais exceptionnels exposés pour [Q] seront partagés par moitié entre les parents, après accord des deux parents sur l'engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs,

DIT que les frais de scolarité en études supérieures de [D] et ses frais de logement seront pris en charge par Monsieur [A] [J], sous la condition de l'accord préalable du père à la dépense,

DIT que les frais de téléphonie et de transport de [D] seront assumés par Madame [L] [B],

DIT que les dépens seront supportés par Madame [B],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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