TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 23/09345
Vérifier : TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 23/09345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/09345 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7SU
N° MINUTE : 26/00049
AFFAIRE
[A], [Z] [H]
C/
[B] [U]
DEMANDEUR
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa RIBEIRO PEDRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1934
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence ROUAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 30 septembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [B], [T], [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle)
et de Mme [A], [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Guadeloupe)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [A] [H] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les époux de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
REJETTE les demandes de M. [B] [U] visant à constater son départ du domicile conjugal à partir du 15 mars 2025, l’insalubrité et la vetusté de celui-ci, comme son intention de le vendre,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 juillet 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que les époux ont renoncé à solliciter une prestation compensatoire,
REJETTE la demande de M. [B] [U] relative à la remise des vêtements et objets personnels,
CONDAMNE Mme [A] [H] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 7], cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffier, lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.