TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 26/00765
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JUILLET 2026
N° RG 26/00765 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KN2
N° de minute :
[X] [Y]
c/
[E] [Z],
La Mutuelle d’Assurance du Corps Français (MACSF), CPAM Hauts-de-Seine
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Tiffany KHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 430
DEFENDERESSES
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
La Mutuelle d’Assurance du Corps Français (MACSF)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes les deux représentées par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P72
CPAM Hauts-de-Seine
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogée à ce jour :
Insatisfaite dans sa prise en charge par le Docteur [Z], oto-rhino-laryngologue, qu’elle a consulté au mois de mai 2022 et juin 2022, Madame [X] [Y] a fait assigner en référé, par actes de commissaire de justice du 11 mars 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Madame [E] [Z] et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS FRANÇAIS (MACSF) afin de :
Désigner un expert ;Dispenser Madame [Y] de la consignation à expertise, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.Laisser les dépens à la charge de l’État.
A l’audience du 15 avril 2026, Madame [X] [Y] a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS FRANÇAIS (MACSF) et le Docteur [E] [Z] ont soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la MACSF et au Docteur [Z] de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;Désigner tel expert [H] qui plaira au Tribunal ; Débouter Madame [Y] ou toute autre partie de toute autre demande à l’encontre de la MACSF et du Docteur [Z].
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu. Par courrier du 19 mars 2026, la CPAM des Hauts-de-Seine a informé le tribunal que Madame [Y] a été prise en charge au titre du risque maladie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [X] [Y] verse, notamment, aux débats :
- l’ordonnance du 17 mai 2022 par laquelle le Docteur [Z], oto-rhino-laryngologue, lui prescrivait du oflocet gouttes auriculaires,
- l’ordonnance du 23 mai 2022 par laquelle le Docteur [Z] lui prescrivait de l’antiosynalar et du solupred,
- le compte-rendu de la consultation du 15 juin 2022 par laquelle Madame [X] [Y] présentait une gêne auditive aux bruits aigus de sa fille et l’audiogramme montrait une surdité de perception asymétrique gauche,
- le compte-rendu des consultations du 17 mai 2022, du 23 mai 2022 et du 15 juin 2022 du Docteur [Z] qui relate qu’elle a vu en consultation Madame [X] [Y] pour aggravation de la surdité à gauche survenue 10 jours auparavant
- le courrier du conseil de Madame [X] [Y] demandant au Docteur [Z] de lui communiquer l’entier dossier médical et les coordonnées de son assurance responsabilité civile professionnelle.
A la lecture attentive de ces pièces, il n’existe pas d’élément susceptible d’évoquer la possibilité d’un litige non manifestement voué à l’échec à l’égard du Docteur [Z].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 09 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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