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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 24/06723


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Date
16/07/2026
Numéro
24/06723
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7e6084f14adac9b15b5c

Texte de la décision

7,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 24/06723 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWHC

N° MINUTE : 26/00098

AFFAIRE

[A], [X], [U] [D]

C/

[V] [P] [H] [J]

DEMANDEUR

Monsieur [A], [X], [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Représenté par Maître Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0420

DÉFENDEUR

Madame [V] [P] [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 04 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'assignation en divorce en date du 6 août 2024,

VU les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

Monsieur [A], [X], [U] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (60)

et de,

Madame [V], [P], [H] [J], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (76)

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (24).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [V] [J] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son époux postérieurement au divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er octobre 2021, date de la cessation de collaboration et de cohabitation entre les époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à Monsieur [A] [D] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire,

DÉBOUTE Monsieur [A] [D] de sa demande d'exécution provisoire,

DÉBOUTE Madame [V] [J] de sa demande d'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire,

DÉCLARE irrecevables les demandes relatives au devoir de secours et à la désignation d'un notaire,

Sur les mesures concernant les enfants :

FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T] mis à la charge de Monsieur [A] [D], payable entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et le CONDAMNONS au paiement en tant que de besoin,

MAINTIENT le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[Y] tel que prévu par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2025,

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [A] [D],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par
Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 6], le 16 Juillet 2026

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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