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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/01215


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01215
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7e7984f14adac9b15c40

Texte de la décision

7,889 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

N° RG 26/01215 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SA3

N° de minute :

[S] [D],
[H] [D]

c/

Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES

DEMANDERESSES

Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184

Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026 et prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [D] a souscrit cinq contrats d’assurance vie auprès de la société ECUREUIL-VIE aux droits de laquelle est venue la société CNP ASSURANCES, comme suivant :
le contrat ASSURECUREUIL n°403 134090 03, le contrat ASSURECUREUIL n°403 141602 05, le contrat INITIATIVES TRANSMISSION n°405 512770 00, le contrat NUANCES 3 D n°617 749670 07, le contrat ECUREUIL SOLUTIONS OBSEQUES.
Madame [Z] [D] est décédée le 29 novembre 2019 à [Localité 4], laissant notamment pour lui succéder ses filles Madame [H] [D] et Madame [S] [D].

Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Madame [H] [D] et Madame [S] [D] ont fait assigner devant le juge des référés de [Localité 5] la société la société CNP ASSURANCES aux fins d’obtenir de :
condamner la société CNP ASSURANCES à leur communiquer sous astreinte journalière de 200 euros l’ensemble des contrats d’assurance-vie qui ont pu être souscrits par Madame [Z] [D],condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 juin 2026, Madame [H] [D] et Madame [S] [D] confirment les termes de leurs demandes initiales.

En défense, le conseil de la société CNP ASSURANCES soutient oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir :
rejeter toutes prétentions contraires,lui donner acte de ce qu’elle s’engage à communiquer à Madame [H] [D] et Madame [S] [D] les cinq contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Z] [D] et leur(s) éventuel(s) avenant(s), à savoir : le contrat ASSURECUREUIL n°403 134090 03, ouvert le 9 juillet 1992,le contrat ASSURECUREUIL n°403 141602 05, ouvert le 9 septembre 1994,le contrat INITIATIVES TRANSMISSION n°405 512770 00, ouvert le 18 juin 1997,le contrat NUANCES 3 D n°617 749670 07, ouvert le 9 mars 2007,le contrat ECUREUIL SOLUTIONS OBSEQUES, ouvert le 16 octobre 2014,débouter Madame [H] [D] et Madame [S] [D] de leur demande injustifiée d’astreinte,laisser les dépens à la charge de Madame [H] [D] et Madame [S] [D].
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces et d’astreinte

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.

Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Z] [D] a souscrit de son vivant cinq contrats d’assurance vie auprès de la société ECUREUIL-VIE aux droits de laquelle est venue la société CNP ASSURANCES, dont l’identité du ou des bénéficiaires n’est pas connue.

En leur qualité d’héritières réservataires, Madame [H] [D] et Madame [S] [D], bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par Madame Madame [Z] [D] à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

En cette qualité, alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, les demanderesses justifient d’un motif légitime à obtenir la communication de ces contrats, de leurs avenants éventuels et de l’historique des versements et rachats, aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles les versements sont intervenus.

Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ce contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, qui tient compte de la liste des documents que la compagnie d’assurance est susceptible de détenir.

Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société CNP ASSURANCES ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée ; en revanche, elle devra produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante s’agissant principalement d’une demande de mesure d’instruction, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Autorisons et ordonnons à la société CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [H] [D] et Madame [S] [D] les contrats et leurs éventuels avenants notamment relatifs à la clause bénéficiaire relatifs aux contrats souscrits par Madame [Z] [D], à savoir :
le contrat ASSURECUREUIL n°403 134090 03, ouvert le 9 juillet 1992,le contrat ASSURECUREUIL n°403 141602 05, ouvert le 9 septembre 1994,le contrat INITIATIVES TRANSMISSION n°405 512770 00, ouvert le 18 juin 1997,le contrat NUANCES 3 D n°617 749670 07, ouvert le 9 mars 2007,le contrat ECUREUIL SOLUTIONS OBSEQUES, ouvert le 16 octobre 2014 ;Et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

FAIT À [Localité 5], le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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