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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 25/08741


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Date
09/07/2026
Numéro
25/08741
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 1A
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7e8184f14adac9b15c88

Texte de la décision

5,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 25/08741 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24WR

N° MINUTE : 26/00062

AFFAIRE

[O] [I] Madame [O] [Q] née [I] est placée sous tutelle
Son tuteur est Monsieur [G] [M] [B] - TUTELIA

C/

[A] [Q]

DEMANDEUR

Madame [O] [I]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
Placée sous le régime de la curatelle renforcée et représentée par [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eleusis CHARBONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN454

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,

CONSTATE qu’[E] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,

VU le dossier d’assistance éducative,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX

de Monsieur [A] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Tunisie)

et de Madame [O] [Y] [S] [I]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (Val d’Oise)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [O] [Y] [S] [I] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 octobre 2025, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Madame [O] [Y] [S] [I] compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

Sur les mesures concernant les enfants :

DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] [Q] et par Madame [O] [Y] [S] [I] à l'égard d’[E],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [O] [I],

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,

DIT que la présente décision s'applique sous réserve des décisions passées et ultérieures du juge des enfants auxquelles les parents doivent se conformer prioritairement tant que la mesure d'assistance éducative ouverte à l'égard d’[E] sera en cours,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (secteur 9),

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [O] [I] aux entiers dépens de l'instance,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffière, présentes lors du prononcé:

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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