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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/01228


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01228
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7e8f84f14adac9b15cfe

Texte de la décision

8,240 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 02 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 26/01228 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JES

N° MINUTE : 26/00090

AFFAIRE

[P] [U] épouse [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003164 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

C/

[E] [M] Profession: Chauffeur

DEMANDEUR

Madame [P] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 01 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 11 février 2026,

Vu les articles 237 et 238 du code civil et l'article 1127 du code de procédure civile,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

Madame [P] [U], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], [Localité 5] (MAROC)

et de,

Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (MAROC),

Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (MAROC),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,

Concernant les époux,

RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus faire usage du nom de leur époux après le prononcé du divorce,

ATTRIBUE à Monsieur [M] le droit au bail de l'ancien domicile familial situé au [Adresse 3], à charge pour lui de payer les loyers et charges,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 décembre 2024, date de la séparation effective des époux,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Concernant l'enfant mineur,

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant mineur, [I] [M].

DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire,l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,respecter les liens des enfants avec leur autre parent,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de leur mère, Madame [U],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

ACCORDE au père, Monsieur [E] [M], un droit de visite simple, en région parisienne, qui s'exercera selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :

- Pendant les " petites " vacances scolaires : le premier samedi et le premier dimanche des vacances scolaires, de 10h à 18h,
- Pendant les vacances d'été : la première semaine des vacances d'été, du lundi au dimanche, de 10h à 18h,

A charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y raccompagner,

DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 15 jours, en confirmant qu'il exercera effectivement son droit de visite,

RÉSERVE, en l'état, le droit d'hébergement du père,

FIXE la contribution de Monsieur [E] [M] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 30 euros par mois, payable par virement bancaire le premier du mois pour lequel le versement est dû, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l'enfant majeur par le parent créancier,

ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE Madame [U] aux dépens de l'instance,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 2 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.

Fait à [Localité 1], le 02 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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