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TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 26/01585


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Date
09/07/2026
Numéro
26/01585
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7e9184f14adac9b15d1b

Texte de la décision

3,221 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/01585 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UMA
AFFAIRE : [J] [H] [U] [N] / S.A.S.U. EOS FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155

DEFENDERESSE

S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D430

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, dénoncée le 23 janvier 2026, la société EOS France a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [U] [N] dans les livres de la Banque Postale sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Versailles en date du 20 novembre 2014.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, M. [U] [N] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Avant l’audience, par voie électronique, la société défenderesse a indiqué au juge de l’exécution qu’elle avait ordonné, le 7 avril 2026, mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [U] [N].

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle M. [U] [N] a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour une somme de 1500 euros, à laquelle la société EOS France s’est opposée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux échanges des parties tels que consignés par le greffier à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.

Compte tenu de la nature du litige, et au regard de la mainlevée spontanée de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de M. [U] [N] le 15 janvier 2026, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La juge de l’exécution

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