TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 25/02561
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JUILLET 2026
N° RG 25/02561 (jonction avec l’affaire N°RG 26/00726) - N° Portalis DB3R-W-B7J-2XQK
N° de minute :
AFFAIRE N° RG 25/02561
AFFAIRE N° RG 25/02561
Société NOVAPIERRE RESIDENTIEL
c/
SCI MONTORGUEIL
AFFAIRE N° RG 25/726
SCI [N]
c/
[F] [U]
DEMANDERESSES
Société NOVAPIERRE RESIDENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A354
DEFENDEURS
SCI [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
AFFAIRE N° RG 26/00726 DEMANDERESSE
SCI [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2026 prorogée à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de la SCPCI NOVAPIERRE RESIDENTIEL, par ordonnance de référé du 6 décembre 2022 Monsieur [S] [O] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres d’infiltrations affectant son lot dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 11 octobre 2025 la société NOAPIERRE Résidentiel a assigné la SCI [N] en référé en ordonnance commune, le lot de ladite SCI étant situé au 7ème et 8ème étage et disposant de la jouissance exclusive de la terrasse concernée par l’expertise.
A l’audience du 19 novembre 2025 l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2026 pour mise en cause de Monsieur [F] [U] en qualité d’usufruitier de la SCI [N].
Par acte du 23 mars 2026 la SCI [N] a assigné Monsieur [F] [U] en intervention forcée.
A l’audience du 15 avril 2026 les deux instances sont jointes sous le numéro de RG 25 2561.
La société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance, et rectifie l’erreur matérielle de son dispositif évoquant la « SCI MAGNOLIA » au lieu de la « SCI [N]. «
La SCI [N] formule protestations et réserves.
Monsieur [U] régulièrement assigné par remise à étude n’a pas comparu.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment de l’avis de l’expert par note aux parties, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la SCI [N] et à Monsieur [F] [U] en qualité d’usufruitier, et dès lors de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 6 décembre 2022
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
RENDONS COMMUNE à :
-la société NOVAPIERRE Résidentiel
-Monsieur [F] [U]
notre ordonnance de référé du 6 décembre 2022, par laquelle Monsieur [O] a été commis en qualité d’expert (n° RG 22- 2008),
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles seront invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise et devrons lui donner une adresse de messagerie électronique valide ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal [Adresse 4], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 09 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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