TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00562
Vérifier : TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00562 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QTU
N° de minute :
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
c/
[B] [D]
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [D] a été prise en charge au sein de l’Hôpital Américain de [Localité 1], établissement de santé, du 20 au 24 mars 2025.
Par courrier recommandé du 21 août 2025 distribué le le 27 août 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a mis en demeure Madame [B] [D] de lui régler la somme de 14.386,13 euros au titre des sommes lui restant dues.
Par courrier de son conseil du 28 octobre 2025 distribué le 30 octobre 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a réitéré cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, l’Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a fait assigner Madame [B] [D] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir :
- la condamnation de Madame [B] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 14.386,13 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025,
- la condamnation de Madame [B] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 1.438 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- la condamnation de Madame [B] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2026, le conseil de l'Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] réitère oralement les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [B] [D] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision au titre des frais d’hospitalisation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] produit :
- Un formulaire d’admission à l’Hôpital Américain de [Localité 1] signé par Madame [B] [D] le 20 mars 2025, aux termes duquel elle reconnaît avoir été informée du montant des frais de séjour et de soins et d’honoraires figurant sur l’estimation financière et indique un paiement par chèque d’un montant de 6.200 euros à titre d’acompte,
- Une facture détaillée émise le 22 mai 2025 pour un montant de 14.386,13 euros, correspondant à des frais de séjour et de soins pour une période d’hospitalisation du 20 au 24 mars 2025,
- Trois mises en demeure de régler cette somme.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse a séjourné à l’Hôpital Américain de [Localité 1] du 20 au 24 mars 2025, où elle a bénéficié de soins médicaux. Toutefois, si Madame [B] [D] indique un paiement par chèque de 6.200 euros à titre d’acompte au sein du formulaire d’admission, l’Hôpital américain de [Localité 1] n’en fait aucunement mention, ni dans sa facture émise le 20 mai 2025, ni dans le corps de son acte introductif d’instance. En l’absence de tout élément permettant de savoir si ce paiement a été effectivement réalisé, il y a lieu de soustraire cette somme.
De plus, alors que la case « réception d’une estimation financière écrite » est cochée par Madame [B] [D] dans le formulaire d’admission, ce document n’est pas produit à la cause. Or, il devait contenir notamment une estimation des frais de soins dénommés « groupe homogène de séjour » (GHS), qui représentent la somme de 12.120 euros sur la facture du 22 mai 2025. Ainsi, si les frais relatifs aux soins, aux forfaits journaliers et à l’attribution d’une chambre particulière ne paraissent pas sérieusement contestables, l’existence d’un accord concernant les frais GHS n’est pas établi, et il convient donc de déduire la somme correspond.
Ainsi, le montant de l’acompte et des sommes demandées au titre du GHS représente un total de 18.320 euros, dépassant la somme facturée par la demanderesse. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre des frais d’hospitalisation.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts,
Le demandeur fonde sa seconde demande de condamnation provisionnelle sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 1231-6 dudit code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En vertu du même article, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire à condition de prouver non seulement l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d'intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, l’existence d’une facture impayée n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du dommage résultant du retard de paiement.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [B] [D], qui succombe, aux entiers dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] ;
Rejetons la demande de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.