TJ 92050, 13 juill. 2026, RG 26/03842
Vérifier : TJ 92050, 13 juill. 2026, RG 26/03842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 26/03842 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VGG
AFFAIRE
[J] [I] épouse [N]
C/
[F] [N] époux [I]
DEMANDEUR
Madame [J] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (92)
domiciliée : chez M. [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Maître Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 04 mai 2026,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Madame [J] [I],
- PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [J] [I]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine)
Et
Monsieur [F] [N]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
- Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (Maroc)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 avril 2026, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
Sur le surplus
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [J] [I] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et sera réputée non avenue ;
DIT que le présent jugement sera signifié au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 juillet 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.