TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 25/04617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 25/04617 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2O37
N° MINUTE :
AFFAIRE
[N] [R] épouse [A]
C/
[T] [A]
DEMANDEUR
Madame [N] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats de M. Quentin AGNES, Greffier et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU le code marocain de la famille,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent pour l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE LE DIVORCE POUR [I] :
de Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Maroc),
et de Madame [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [N] [R] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de Monsieur [T] [A] après le prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [N] [R] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7],
DIT que le divorce prendra effet à la date du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre du don de consolation,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que la mère, Madame [N] [R], exerce seule l’autorité parentale à l’égard des quatre enfants mineurs,
RAPPELLE que Monsieur [T] [A] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père, Monsieur [T] [A], accueillera librement les enfants en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- S’il ne dispose pas d’un logement personnel : pendant les périodes scolaires et vacances scolaires, sauf départ de la mère et des enfants en dehors de l’Ile de France, les fins de semaines paires du samedi et dimanche de 10h à 18h,
- S’il dispose d’un logement personnel :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes/crèche au dimanche à 18h,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il appartient au père ou à un tiers digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les reconduire au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [A] devra prévenir la mère de son souhait d’exercer son droit de visite un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
FIXE à la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [N] [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à Madame [N] [R] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que les dépens sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, le 09 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et par Mme GIRARDOT, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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