Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 92050, 17 juin 2026, RG 23/06245


Vérifier : TJ 92050, 17 juin 2026, RG 23/06245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/06245
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7ede84f14adac9b15fea

Texte de la décision

34,575 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
17 Juin 2026

N° RG 23/06245 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSZ3

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [Q]

C/

SDC du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice , le cabinet [Localité 3] représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65

DÉFENDEUR

SDC du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Localité 3] représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Maître Pauline LE MORE de la SELEURL LEGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0277

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PRÉTENTIONS

M. [G] [Q] est propriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] placé sous le régime de la copropriété.

Par courrier en date du 08 septembre 2022, il a sollicité du syndic l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de huit résolutions dont l'une intitulée "toilettage du règlement conventionnel de copropriété".

Par courrier en date du 08 novembre 2022, il a sollicité l'inscription d'un projet de résolution supplémentaire intitulé "toilettage du règlement de copropriété (suite)".

Lors de l'assemblée générale du 17 avril 2023, ont ainsi été soumises au vote des copropriétaires la résolution n°20 intitulée "à la demande de M. [Q] courrier du 08 novembre 2022 joint à la présente convocation : toilettage du règlement de copropriété (suite)" et la résolution n°23 intitulée "à la demande de M. [Q] courrier du 08 septembre 2022 joint à la présente convocation : toilettage du règlement conventionnel de copropriété."

Ces deux résolutions ont été rejetées.

Par acte en date du 04 juillet 2023, M. [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'annulation des résolutions n°20 et 23 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler des dommages et intérêts.

La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024.

Par jugement en date du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état, saisi d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [Q], a fait droit à cette demande, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 02 avril 2026 pour clôture.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er février 2026, M. [Q] demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
" JUGER Monsieur [G] [Q] recevable et bien fondé en ses conclusions,
En conséquence,
- DECLARER recevable Monsieur [G] [Q] en son action tendant à l’annulation des résolutions 20 et 23 de l’Assemblée Générale du 17 avril 2023,
- PRONONCER l’annulation des résolutions n°20 et 23 de l’Assemblée Générale du 17 avril
2023,
- CONDAMNER le SDC pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER le SDC pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Monsieur [G] [Q] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER le SDC pris en la personne de son syndic en exercice en tous les dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de la SCP JUDICIUM, soit la somme de 369,20 €,
- JUGER que Monsieur [G] [Q] sera exonéré en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le SDC dans la présente procédure au titre des charges d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir."

Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et en particulier les articles 21-1 à 21-5 et 42 alinéa 2, des articles 1240 du code civil et 22 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, de :
"À TITRE PRINCIPAL :
DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [G] [Q], en ses demandes, fins et conclusions faute de demander l’annulation de décisions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur [G] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute
d’être fondé dans ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
situé [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour la présente action judiciaire intempestive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’amende
civile pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
situé [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de le condamner aux entiers dépens, dont distraction faite à Me Pauline LE MORE en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit."

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 07 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de M. [Q]

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes ».

Enfin, l'article 789 du code de procédure civile dispose que :"le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir."

Le syndicat des copropriétaires explique que seules les décisions prises par l'assemblée générale sont susceptibles d'être annulées, lesquelles sont entendues comme une mesure ayant force juridique, se différenciant des étapes préparatoires ou des déclarations de principe ainsi que des résolutions par lesquelles les copropriétaires ne s'engagent pas, émettent un souhait ou procèdent à une simple constatation.
Il soutient ainsi que tel est le cas des résolutions critiquées puisque l'assemblée générale, en rejetant les deux résolutions attaquées, n'a pas adopté de mesures ayant une force juridique mais s'est simplement limité à constater la nécessité de procéder à un toilettage du règlement de copropriété, qu'elle a estimé ne pas être la priorité compte tenu des contraintes budgétaires.
Il considère donc que la demande d'annulation ne peut être déclarée recevable, les résolutions contestées ne pouvant être qualifiées de décisions, au sens que leur donne la jurisprudence.

M. [Q] conteste cette analyse en faisant valoir qu'il a voté en faveur des décisions rejetées, de telle sorte qu'il a bien la qualité d'opposant, requise par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour introduire une action en contestation.
En réponse aux moyens opposés par le syndicat des copropriétaires, il relève que ce dernier ne dit mot sur la demande portant sur la résolution n°20 concernant l'installation sauvage d'une structure fixe et permanente pour l'étendage et le séchage du linge.
Il fait ainsi valoir qu'en "votant indistinctement et globalement contre la résolution proposée par M. [Q] prévoyant deux solutions claires ayant vocation soit à autoriser l'installation susvisée soit à la supprimer, le SDC a fait prévaloir les intérêts des copropriétaires à l'origine de ladite installation et/ou de ceux l'utilisant" et qu'en refusant de se prononcer sur cette résolution, l'assemblée générale a pris une décision ayant force juridique.
Il considère qu'il en va de même s'agissant de la résolution n°23, en indiquant qu'"en se contentant de voter d’un bloc contre la résolution n°23, sans même juger utile, dans un premier temps de mandater le syndic en exercice aux fins d’établissement de devis auprès de divers offices notariaux, le SDC a décidé de laisser perdurer un règlement de copropriété dont plusieurs stipulations ne sont plus conformes à la législation en vigueur" et que "outre le fait que ce défaut de conformité cause nécessairement grief à l’ensemble des copropriétaires, et notamment à Monsieur [Q], force est de constater que le syndicat des copropriétaires a bien pris une décision produisant des effets juridiques."

Le syndicat des copropriétaires, qui fait valoir que les résolutions attaquées ne peuvent être qualifiées de "décisions", et sollicite donc de ce fait que l'action de M. [Q] soit déclarée irrecevable, soulève de ce fait une fin de non-recevoir puisque le moyen ainsi évoqué tend à faire déclarer M. [Q] irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

Or, comme indiqué précédemment, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable en cette demande, soulevée devant le tribunal, et non devant le juge de la mise en état.

L'action de M. [Q] est par conséquent recevable.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°20

M. [Q] explique qu'il avait demandé l'inscription à l’ordre du jour d'une résolution prévoyant soit que l'étendage, présent dans la cour de l'immeuble, se trouve autorisé par une modification du règlement de copropriété soit en l’absence d’une telle modification, qu'il était interdit, le syndic devant, dans cette hypothèse, retirer l’installation irrégulière présente dans la cour de l’immeuble.
Or, il indique que le syndicat des copropriétaires, "après avoir considéré dans un premier temps que « l’assemblée générale des copropriétaires prend acte de la nécessité de faire le toilettage du règlement de copropriété mais pour des raisons financières ce projet est reporté aux années futures » rejeta la résolution tendant au retrait de l’installation illicite d’un système d’étendage de linge."
Il soutient que le rejet de cette résolution démontre que l’intérêt exclusif des copropriétaires utilisant cette installation a prévalu en indiquant qu'"une seule copropriétaire fait essentiellement un usage habituel de l'installation sauvage permettant l'étendage et le séchage du linge, étant souligné qu'une majorité de copropriétaires, minoritaires d'un point de vue tantièmes, se refuse à utiliser ladite installation" et qu'il "s'avère que cette dernière a le soutien d'un copropriétaire qui se voit attribuer plusieurs mandats de copropriétaires, lui permettant ainsi de représenter des tantièmes de propriété les plus importants".
Il fait valoir que le motif invoqué par le syndicat des copropriétaires tenant à la situation financière de la copropriété ne saurait justifier ce rejet, au vu de l'état positif de la trésorerie, de telle sorte qu'il ne peut qu'être constaté que "des copropriétaires majoritaires ont usé de manœuvres pour voter contre une décision défavorable à tous, laissant dans un statu quo une situation qui méritait d'être tranchée définitivement".
Il ajoute de plus que cette résolution doit être annulée car elle tend à consacrer une situation illicite au regard du règlement de copropriété qui prévoit dans son article 2 5° que ni la cour ni les jardinets ne peuvent servir au lavage, à l'étalage du linge pas plus qu'au battage des tapis.

Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que M. [Q] ne rapporte nullement la preuve de l'abus de droit dont il se prévaut puisqu'il ne démontre aucunement les manœuvres alléguées, pas plus qu'il n'explique dans quelle mesure le rejet de cette résolution a pour unique but de favoriser un intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif.
Il précise de plus que l'assemblée générale ne s'est pas déclarée opposée à une mise à jour ultérieure du règlement de copropriété et ne consacre nullement une situation illicite, le constat d'huissier versé aux débats mettant en évidence l'absence de tout linge étendu.
Enfin, il indique qu'il ne relève pas de l'office du juge d'apprécier l'opportunité d'une décision d'assemblée générale légalement prise, le procès-verbal n'étant pas un compte-rendu des débats et l'assemblée générale n'ayant pas à motiver les décisions prises, l'argumentation tenant à l'état des finances ne pouvant ainsi prospérer.

La résolution critiquée est ainsi rédigée :
"Résolution n°20 : À la demande de M. [Q], courrier du 08 novembre 2022 joint à la présente convocation : toilettage du règlement de copropriété (suite). Article 24

L'assemblée générale, prend acte de la nécessité de faire le toilettage du règlement de copropriété, mais pour des raisons financières ce projet est reporté aux années futures."

Il convient tout d'abord de constater que, contrairement à ce qu'explique M. [Q] la résolution critiquée ne porte pas sur la présence d'un étendage dans la cour de l'immeuble et sur la nécessité de l'autoriser ou de l'interdire, les copropriétaires n'ayant été invités à se prononcer, au vu de la rédaction de la résolution, que sur le "toilettage" du règlement de copropriété.

Ensuite, il convient de rappeler que les copropriétaires demeurent libres de refuser un projet sans qu'il n'y ait de ce fait abus de majorité, une résolution n'étant en effet pas abusive du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires.

L'abus de majorité n'est ainsi caractérisé que si la décision a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompe l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de nuire ou de porter préjudice au copropriétaire demandeur.

En l'espèce, M. [Q] ne démontre pas le caractère abusif de la décision, qui doit être nettement distingué de la simple opposition d'intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.

Or, le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale, l'argument tiré de l'état de la trésorerie étant ainsi inopérant, et les décisions ne peuvent être annulées qu’en présence d’un vice de forme, d’une fraude ou d’un abus de majorité avérés, dont la démonstration incombe au copropriétaire demandeur, qui doit caractériser la ou les irrégularités affectant la résolution contestée.

Aucun des moyens et arguments présentés n'étant révélateurs d'un abus de majorité, la demande d’annulation de la résolution n°20 est donc rejetée.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°23

M. [Q] explique que "sa question portait sur la nécessité d’adapter le règlement de copropriété devenu obsolète sur plusieurs points et dans ce but de missionner le syndic pour qu’il fasse établir, lors de l’exercice à venir, des devis auprès d’offices notariées pour réaliser cette adaptation."

Il soutient qu'en déclarant que "l’assemblée générale des copropriétaires prend acte de la nécessité de faire le toilettage du règlement de copropriété mais pour des raisons financières ce projet est reporté aux années futures », le syndicat des copropriétaires a rejeté cette résolution en la renvoyant dans un futur indéterminé" et qu'il a, ce faisant, commis un abus de droit manifeste et méconnu l'intérêt général puisque tout en reconnaissant la nécessité de mettre le règlement de copropriété en conformité avec le droit positif, il a cependant reporté sine die cette décision pour un motif dépourvu de toute pertinence.

Il considère que ce refus est d’autant plus abusif en indiquant que le syndicat des copropriétaires paraît avoir fait abstraction de l’objet même de la résolution qui consistait à faire établir des devis par des offices notariales, à examiner lors de la prochaine assemblée générale, et à donner mission au syndic pour ce faire, et non à exposer d’ores et déjà des dépenses afférentes au toilettage.

Il fait ainsi valoir que le syndicat des copropriétaires s’est opposé à une mesure qui ne générait dans l’immédiat aucun frais spécifique, ce qui justifie d'autant plus l’annulation sollicitée.
Il relève que le syndicat des copropriétaires se contente d'affirmer que l'abus de droit n'est pas caractérisé ni démontré alors qu'il admet le caractère obsolète du règlement de copropriété mais qu'il ne juge pas pour autant utile de mandater le syndic pour faire établir des devis visant à l'adapter au droit en vigueur.

Il indique de plus que le syndicat des copropriétaires s'est retranché derrière des difficultés financières inexistantes puisqu'il disposait des finances suffisantes.
Il soutient qu'il est " fort probable que les copropriétaires majoritaires aient craint que cette actualisation du règlement de copropriété entraîne de trancher définitivement la difficulté liée à l’installation sauvage de l’étendage et séchage du linge utilisé par une minorité mais soutenu par certains copropriétaires majoritaires, se débrouillant au moins pour obtenir divers mandats aux assemblées générales annuelles. "

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande d'annulation en indiquant qu'il "semblerait qu’il faille comprendre du projet de résolution que Monsieur [Q] soumet au vote son souhait de ce que l’assemblée générale s’accorde, non seulement, sur la nécessité de réviser le règlement copropriété, mais également qu’elle mandate le syndic gestionnaire afin d’établir un devis pour le toilettage du règlement.", et que M. [Q] explique, au soutien de sa demande, qu’il serait victime d’un abus de droit, se contentant toutefois d'en affirmer l’existence sans en apporter la moindre preuve.

La résolution critiquée est ainsi rédigée :
"Résolution n°23 : À la demande de M. [Q], courrier du 08 septembre 2022 joint à la présente convocation : toilettage du règlement de copropriété (suite). Article 24"

Pour les mêmes raisons que celles retenues pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n°20, il convient de rejeter également celle de la résolution n°23.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [Q] sollicite la somme de 10.000 euros en raison du refus injustifié du syndicat des copropriétaires de procéder à une révision du règlement de copropriété, expliquant que ce comportement lui cause un préjudice moral en ce qu'il est très attaché au bon entretien de l’immeuble et à sa préservation.

Il indique également que le refus injustifié du syndicat des copropriétaires d’autoriser ou d’interdire officiellement la structure fixe et permanente permettant l’étendage et le séchage du linge lui cause également un préjudice puisque son appartement est situé sur cour et qu'il a ainsi une vue sur le linge des occupants de l’immeuble.

Il soutient que les manigances des copropriétaires se retrouvant majoritaires au moyen de divers mandats obtenus en vue de l’assemblée générale sont démontrées, que l'intention de lui nuire, corroborées par les propos vexatoires tenus par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, et celle de rendre inefficaces ses propositions de résolution ne sauraient être discutées, alors qu'il a livré un véritable combat dans l’intérêt collectif des copropriétaires.

Il rappelle qu'il a en effet permis de procéder à la recherche d’un nouveau syndic lorsque celui
en exercice en 2020 a décidé de mettre fin à son mandat sans préavis, qu'il a seul déposé plainte contre l’un des prédécesseurs du syndic actuel pour abus de confiance et qu'il s’est, en réalité, fortement préoccupé de la gestion de l’immeuble lorsqu’il s’est aperçu de la gestion du syndic en exercice en 2019-2020 dont il indique qu'il n’hésitait pas à revoir à la baisse notoirement les charges d’un des copropriétaires en contrepartie de travaux.

Il indique que c'est donc dans ce contexte qu'il a dû consacrer du temps au détriment de sa vie professionnelle et personnelle, de telle sorte que sa demande de dommages et intérêts est particulièrement bien fondée et qu'il devra y être fait droit à hauteur de 1 500 euros eu égard aux propos vexatoires tenus à son préjudice par le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'en application de l’article 1240 du code civil, sa responsabilité civile ne pourra être retenue en l’absence d’une faute, d’un préjudice « certain » et d’un lien causal entre les deux.

Comme rappelé à juste titre par le défendeur, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Or, en l'espèce aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires, les annulations sollicitées ayant été rejetées et les termes dans lesquels il décrit dans ses écritures le conflit l'opposant à M. [Q] n'apparaissant nullement vexatoires, comme le soutient ainsi à tort M. [Q].

Ce dernier est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

Sur le fondement de cet article, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant qu'il entrave le bon fonctionnement et la bonne gestion de l’immeuble et ce, de manière renouvelée, que ce soit à travers ses correspondances ou son action judiciaire.

Il considère en effet que la présente procédure traduit la volonté manifeste de M. [Q] de nuire à la copropriété, "que ce soit dans sa gestion ou dans son fonctionnement par ses diatribes incessantes à l’encontre de toute personne (physique ou morale) qui n’adopterait pas son point de vue."
Il explique en effet que M. [Q] " poursuit de sa prose les syndics successifs de la copropriété, les membres du conseil syndical et de manière générale ses voisins" et que ses nombreux courriels, longs et pour certains désobligeants, vont parfois jusqu’à critiquer directement et personnellement les copropriétaires de l’immeuble.
Il ajoute que "certains morceaux choisis sont donc versés aux débats, les citations de grands auteurs de la littérature française ne pouvant à elles seules occulter l’intention de nuire manifeste de l’auteur de ces courriers"
Il considère donc que l'ensemble de ces courriers présente un caractère abusif, qu'il s'agisse de leur nombre ou de leur contenu.
Il fait ainsi valoir que du fait du comportement de M. [Q] et de ses attaques répétitives à leur encontre, les syndics mettent fin à leur contrat les uns après les autres, M. [Q] considérant les actions des syndics comme une « déclaration des hostilités » et précisant qu'il "semble prendre du bon temps à mettre en difficulté et à « combattre » les syndics successifs, ce dernier y voyant un « loisir ».
Il soutient ainsi que ces manœuvres ne font qu’entraver sans fondement le bon fonctionnement d’une copropriété et engorgent le système judiciaire.
Il précise que M. [Q] a, par exploit du 8 octobre 2021, initié une autre procédure judiciaire afin d'obtenir l’annulation de certaines résolutions d’une précédente assemblée générale et refusé la médiation en considérant qu’"une médiation réussie aboutirait à un simple arrangement, fût-il homologué par le juge, qui n'aurait assurément pas la même valeur symbolique et psychologique qu'un jugement rendu au fond de l'affaire, assimilable à une sanction infligée à la partie condamnée, susceptible de servir d'exemple pour la suite. ».
Il soutient enfin que même si M. [Q] n’avait pas l’intention de nuire, la Cour de cassation est venue préciser que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 septembre 2008, n°07-18483) et que l’intention de nuire du requérant n’est pas une condition nécessaire pour établir l’abus de droit d’agir en justice.

M. [Q] soutient pour sa part qu'ayant constaté la mauvaise gestion de l'immeuble et une désorganisation certaine dans la gestion de la copropriété par les syndics successifs, il n'a fait que prendre ses responsabilités en qualité de copropriétaire en s’investissant dans cette gestion et en palliant la passivité de certains.
Il indique ainsi que loin d'avoir désorganisé ou agi en méconnaissance de l’intérêt du syndicat des copropriétaires par des « diatribes incessantes », comme ce dernier qualifie ses courriers, son action avait pour but de rappeler tant le syndic que le conseil syndical et l’ensemble des copropriétaires à leurs obligations et devoirs.

Il rappelle qu’un abus de droit d’ester en justice ne peut être retenu qu’en cas de faute commise au travers de l’exercice d’une voie de droit, non caractérisée en l'espèce et qu'il est de plus, de jurisprudence constante que toute demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, tendant non pas à s’opposer uniquement aux prétentions adverses mais à obtenir un avantage entièrement distinct nécessite une autorisation de l'assemblée générale, non obtenue en l'espèce, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être débouté de sa demande.
Il convient tout d'abord de relever, à cet égard, que l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale pour former une demande reconventionnelle constitue un défaut de capacité à agir et partant une fin de non-recevoir dont la sanction est l'irrecevabilité de la demande et non le débouté, comme le sollicite M. [Q].
Or, en application des dispositions précitées de l'article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, de telle sorte que ce moyen ne peut prospérer, M. [Q] étant irrecevable à soulever ce défaut d'autorisation devant le tribunal.

Il ressort ensuite des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires qu'elles concernent pour partie des échanges entre M. [Q] et un ou plusieurs autres copropriétaires s'agissant de la recherche d'un nouveau syndic, les copropriétaires étant libres d'échanger entre eux sur la gestion de l'immeuble sans que cela ne puisse leur être reproché.

S'agissant du ton des courriers adressés au syndic, que le syndicat des copropriétaires qualifie de désobligeant, il ressort tout d'abord de la lecture de ces messages qu'ils débutent souvent par des citations.
Ainsi :
-"[Localité 7], dès potron minet, le 34 rétropédalage de l'an 796 (29 mars 2021 vulgaire) "[H] bien avant [P], pouvait-il affirmer que le contrat social était fondé sur un renoncement à la puissance de tout faire et offrait en retour la possibilité de vivre en paix" [F] [C], in Présentation du "Malaise dans la civilisation" de [E] [P], 2010"
(courriel du 28 mars 2021),

-"il suivait son idée. C'était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer [J] [S], Choses et autres"
(courriel du 21 juin 2021),

mais qu'ils apparaissent surtout empreints d'ironie, au vu du ton et des propos, parfois vexatoires employés ( courriels du 28 mars 2021, 21 juin 2021 et 22 juin 2021) :
-"Messieurs les dirigeants sérieux et responsables du syndic SARL ATO Immo",
- "je ne suis pas moins pressé de pouvoir constater, à l'examen des comptes clos au 30 septembre 2020, que le syndic ATIC IMMO, dont l'honnêteté ne saurait être mise en cause, aura mis fin cette année et pour l'avenir, d'une manière plutôt ferme à la pratique de son prédécesseur, le syndic SERGIC, ayant consisté, depuis au moins les dix dernières années, à organiser, pour une prestation particulière (l'entretien des jardins situés de part et d'autre de l'entrée de l'immeuble), du travail dissimulé dans la copropriété, rien que cela!",
- "la mauvaise foi caractérisée du syndic ATO IMMO peut donc s'en évincer et être établie",
-"et c'est en fin d'exercice comptable, en septembre 2021, que le syndic devra passer à la caisse, en tout état de cause",
- "tous ces documents informatiques n'y apparaissent pas, à moins que, n'étant pas, à ma décharge, un ayatollah de l'informatique, je manipule l'outil avec une certaine impéritie, ou pour recourir à une figure de rhétorique, à l'égal du roi [M] qui avait mis sa culotte à l'envers",
-"en d'autres termes le contrat de syndic n'existait pas et les relations du syndic avec ledit syndicat étaient fondées subséquemment sur le néant, l'antithèse de l'être par excellence selon la doctrine existentialiste de notre ami feu [Z] [I]",
-courriel signé : "[G] [Q] "[Localité 8] Satrape de l'Ordre de la Grande Gidouille ([W] [K])".

Enfin, M. [Q] s'adresse au syndic de la façon suivante dans un courriel en date du 22 juin 2021:
"Cher Monsieur [N] [Y],
Vous m'avez mal lu.
Je n'évoquais pas dans mon précédent courriel les relations du syndic ATO IMMO avec les copropriétaires in concreto, qui semblent excellentes, selon vos dires, et c'est tant mieux, mais bien plutôt les relations du syndic avec le syndicat des copropriétaires appréhendé en sa qualité juridique de personne morale.
Ce qui est différent. Car comme vous le savez, pour comprendre cette distinction, il nous faut nous élever un peu dans le monde des abstractions et des concepts, c'est-à-dire rejoindre le monde des représentations intellectuelles et idéologiques qui surplombent nécessairement en les justifiant nos pratiques concrètes du quotidien.
Merci par ailleurs pour votre éloge enthousiaste à [Localité 9] mais "dythyrambique" s'orthographie avec un "h" et un "y'.
Et au diable les convenances, nous sommes là les uns les autres pour nous aider et nous corriger mutuellement sur le chemin qui mène au nirvana."

Il ressort ainsi de ces messages que M. [Q] s'adresse de façon inadaptée au syndic, les différents pouvant l'opposer à ce dernier ou les désaccords existant s'agissant de la gestion de l'immeuble ne justifiant pas le ton et les propos employés.

Pour autant, il n'est produit que trois courriels ainsi rédigés et il n'est pas justifié qu'ils aient entravé le bon fonctionnement de la copropriété, de telle sorte que le préjudice allégué n'est pas caractérisé.

Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."

Le syndicat des copropriétaires indique que le comportement de M. [Q] peut être sanctionné par le prononcé d'une amende civile et sollicite qu'il soit donc condamné à ce titre à hauteur de 5.000 euros.

M. [Q] ne dit mot sur cette demande.

S'agissant de l'article 32-1 du code de procédure civile portant sur le prononcé d'une amende civile, il ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n'ayant ainsi pas qualité pour solliciter le prononcé d'une amende civile au profit de l'État.

Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

M. [G] [Q], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.

Maître Pauline Le More, avocate qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Tenu aux dépens, il est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le sens de la décision conduit à débouter M. [Q] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la dispense de participation aux frais de la procédure.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à Chaville (92370) ;

DÉCLARE recevable l'action de M. [G] [Q] ;

DÉCLARE M. [G] [Q] irrecevable à soulever devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic ;

DÉBOUTE M. [G] [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'amende civile ;

CONDAMNE M. [G] [Q] aux dépens de l'instance ;

AUTORISE Maître Pauline Le More à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE M. [G] [Q] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.