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TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 25/06975


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Date
09/07/2026
Numéro
25/06975
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 1A
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7f0784f14adac9b16165

Texte de la décision

11,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 25/06975 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24E2

N° MINUTE :

AFFAIRE

[N] [H] épouse [Y]

C/

[K] [Y]

DEMANDEUR

Madame [N] [H]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 12 novembre 2025,

CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants [O] et [J],

CONSTATE que les enfants [R] et [Q] n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure ci-vile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

De M. [K] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Sénégal)

Et de Mme [N] [H]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (Sénégal)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Mme [N] [H] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux af-faires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 août 2025, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

ATTRIBUE à Mme [N] [H] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine),

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [K] [Y] et par Mme [N] [H] à l'égard des quatre enfants,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que le père accueillera les trois premiers enfants mineurs, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
• tant qu’il n’aura pas de logement adapté :
- les premier, deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures,
- puis un simple droit de visite les semaines paires les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de Mme [N] [H] et des enfants en dehors de l’Île-de-France,
• quand il aura un logement adapté :
- pendant les périodes scolaires : du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : par quinzaine, et exceptionnellement trois semaines à déterminer entre les parents en cas de départ à l’étranger,

DIT que le père accueillera l’enfant [J], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
• jusqu’au 6 mois de l’enfant : les semaines paires, quelques heures le samedi en fin d’après-midi, à la fin de sa journée de travail,
• entre les 6 mois et les 2 ans de l’enfant : les semaines paires, un simple droit de visite le dimanche de 10 heures à 18 heures,
• à compter des 2 ans de l’enfant : la même organisation que pour les trois premiers enfants,

à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque parent, sur présentation du justificatif selon les modalités suivantes et en tant que de besoin les y condamner :
• sans accord préalable pour les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de crèche et/ou assistante maternelle, les frais scolaires (voyages, sorties scolaires, soutien scolaire), une activité extra-scolaire par enfant,
• avec accord préalable pour les autres frais exceptionnels des enfants,

RAPPELLE que l’accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
• la dépense est dans l’intérêt de l’enfant,
• le parent souhaitant engager la dépenser en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable,
• l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense,

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement,

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,

CONSTATE l’accord des parties sur la remise par M. [K] [Y] de sa carte de ticket restaurant à Mme [N] [H], ainsi que sur le fait qu’en cas d’impossibilité de fournir cette carte, elle sera remplacée par une contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 25 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total,

FIXE à la somme de 500 euros par mois, soit 125 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [N] [H], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification devant la cour d’appel de [Localité 8],

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffière, présentes lors du prononcé :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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