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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 20/01954


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Date
02/07/2026
Numéro
20/01954
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7f0d84f14adac9b1619e

Texte de la décision

18,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026

N° RG 20/01954 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WG2P

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Guillemette PEYRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1704

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Pôle contentieux général
[Adresse 3]
[Localité 4]

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 18 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Amèle AMOKRANE, lors des débats et lors du prononcé : Sophie LE MORVAN, Greffiers

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 20 décembre 2018, Mme [J] [Q], employée en tant que conseillère en gestion de patrimoine au sein de la société [2], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « anxiété majeure, dépression sévère, trouble du sommeil, pensées intrusives, cauchemars », sur la base d’un certificat médical initial du 20 décembre 2018 décrivant « une dépression réactionnelle sévère – burn-out – dans un contexte de surmenage professionnel. Elle décrit des symptômes d’épuisement psychique, de stress intense et d’insomnie sévère ».

Au cours de l’instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a recueilli l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ([3]) de la région de [Localité 2]-Ile-de-France. Celui-ci a rendu un avis favorable le 27 février 2020, ce qui a conduit la caisse à prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 6 mars 2020.

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 31 août 2020 la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 28 novembre 2020, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement rendu le 3 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le [3] de Nouvelle-Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur l'affection déclarée par Mme [Q] le 20 décembre 2018.

Le [4] a rendu son avis le 25 mars 2025 et a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel était direct et essentiel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle seule la société a comparu. La caisse, au travers de son courrier du 12 mai 2026, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions après avis du 2nd CRRMP, accompagnées de sa demande de dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives complétées oralement, la SA [1] sollicite du tribunal de :
- écarter les dernières conclusions de la caisse pour non-respect du calendrier de procédure ;
- infirmer la décision implicite de la CRA ;
- déclarer inopposable la décision de la caisse rendue le 6 mars 2020 en raison de l’absence de lien de causalité entre la pathologie de Mme [Q] et un évènement professionnel ;
- juger que la décision rendue le 10 septembre 2020 par la caisse lui est inopposable.

Aux termes de ses conclusions transmises le 12 mai 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de :
- entériner l’avis du [3] de la région Nouvelle-Aquitaine du 25 mars 2025 ;
- débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] [Q] le 20 décembre 2018 ;
- débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions prises en vue de l’audience du 9 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de :
- constater que l’accord de prise en charge au titre du risque professionnel de la pathologie du 5 mars 2018 dont est affectée Mme [Q] résulte, après enquête médico-administratif de la caisse, de l’avis du [3] qui s’impose à elle ;
- désigner un second [3] différemment formé pour solliciter son avis quant au caractère professionnel de la maladie du 5 mars 2018 déclarée par Mme [Q].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.

Sur la demande d’écarter des débats les dernières conclusions de la caisse

Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile, « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

En l'espèce, par bulletin du 4 juillet 2025, le tribunal a rappelé que l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine du 25 mars 2025 avait été notifié aux parties le 4 avril 2025, et a fixé un calendrier de procédure prévoyant que la demanderesse devant conclure avant le 30 septembre 2025 et la défenderesse avant le 30 novembre 2025.

La demanderesse a conclu le 30 septembre 2025, et le dossier a été audiencé par convocation du 28 janvier 2026.

Les conclusions de la caisse ont été communiquées le 12 mai 2026, soit plus de cinq mois après la date fixée dans le calendrier de procédure, et moins d’une semaine avant l’audience, ne permettant pas le respect du contradictoire.

En conséquence, il y a lieu, au regard du caractère particulièrement tardif des écritures de la partie défenderesse, de les écarter des débats avec les pièces annexées. Le tribunal se réfèrera aux conclusions précédentes de la caisse.

Sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assuré

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. »

En l’espèce, le [3] de la région de [Localité 5]-de-France a rendu un avis favorable le 27 février 2020 dans les termes suivants : « les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20/12/2018 ».

Le [3] de la région de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable le 25 mars 2025 dans les termes suivants :
« La profession déclarée par l'assurée est conseillère en assurances à temps complet, en place dans l'entreprise depuis septembre 1997.
Dans le cadre de son emploi, elle est chargée de développer, fidéliser des clients en matière de gestion du patrimoine, conquérir de nouveaux clients, échanger avec les partenaires internes et externes dans le respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs attendus.
L'assurée rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter de 2017 lors du rachat de la société avec de nombreux changements dans les conditions de travail et les rémunérations. Elle déclare avoir subi des pressions pour signer un avenant à son contrat, avec retard dans la validation de ses dossiers ce qui ne lui permettait pas de percevoir ses commissions et primes en temps et en heure.
Elle déclare :
- une surcharge importante du travail avec envahissement de sa sphère personnelle en rapport avec des difficultés liées aux dysfonctionnements récurrents et à la complexification des règles ;
- une perte de son autonomie et de sa marge de manœuvre depuis la réorganisation avec exclusion des clients traditionnels au bénéfice de clients « haut de gamme » avec modifications fréquentes par sa hiérarchie de son emploi du temps qu'elle ne maitrise plus :
- l'absence de soutien et d'aide de son N+1.
Son état de santé s'est dégradé avec un arrêt de travail en mars 2018, puis la nécessité d'un traitement et suivi spécialisé.
L'employeur déclare que la mise en place du nouveau protocole d'accord sur les rémunérations a été décidée pour se conformer à une directive européenne et que des réunions ont été organisées pour répondre aux questionnements. Il déclare que toutes les organisations syndicales ont signé ce nouveau protocole.
Absence d'avis du médecin du travail dans le dossier.
Il n'existe aucun antécédent de même nature connu.
Au vu des documents soumis aux membres du [3], le comité considère que les conditions de travail ont exposé l'assuré à des risques psycho sociaux et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical de même nature antérieur à l'épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».

Ainsi, le [3] retient une dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec une importante réorganisation professionnelle intervenue à compter de 2017, s’étant traduite par une modification des conditions de travail, une surcharge de travail, une perte d’autonomie ainsi qu’une absence de soutient hiérarchique. Le comité en déduit l’existence d’une exposition à des risques psychosociaux dans le cadre professionnel et il relève l’absence d’antécédents extraprofessionnel susceptible d’expliquer directement la pathologie déclarée.

La société soutient que les conditions de travail de Mme [Q] étaient satisfaisantes et qu’aucune difficulté particulière n’avait été portée à la connaissance de la médecine du travail, des représentants du personnel ou de l’inspection du travail avant l’engagement de sa procédure prud’homale. Elle fait valoir que les dysfonctionnements informatiques évoqués étaient ponctuels et compensés par un dispositif d’assistance adapté, qu’un accompagnement hiérarchique existait, que des mesures de prévention des risques psychosociaux étaient mises en œuvre au sein de l’entreprise et que le nouveau protocole de rémunération contesté par la salariée avait été instauré dans un cadre réglementaire et signé par les organisations syndicales représentatives. Elle soutient également que les certificats médicaux produits ne feraient que retranscrire les déclarations de la salariée sans constatation personnelle des praticiens quant à ses conditions effectives de travail.

Toutefois, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que les difficultés professionnelles invoquées par Mme [Q] s’inscrivaient dans un contexte durable de réorganisation de son activité à compter de l’année 2017, marqué par une évolution des conditions de travail et des modalités de rémunération des conseillers patrimoniaux.

L’enquête met notamment en évidence :
- une intensification du travail dans un contexte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs élevés conditionnant une part substantielle de la rémunération, des dysfonctionnements affectant les outils de travail ;
- des retards dans le traitement des dossiers ;
- une complexification des exigences réglementaires applicables au secteur de l’assurance.
Elle relève également une réduction de la marge de manœuvre professionnelle de la salariée, une perte de maîtrise de son organisation de travail ainsi que de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie à compter de la mise en œuvre du nouveau protocole de rémunération, notamment s’agissant de la validation de ses dossiers et du versement des commissions.

Contrairement à ce que soutient la société, les déclarations de Mme [Q] ne reposent pas sur ses seules affirmations dès lors qu’elles sont corroborées par les pièces produites au cours de l’enquête administrative, comprenant notamment divers échanges de courriels avec la hiérarchie relatifs aux validations de dossiers, au paiement des primes, aux interrogations suscitées par le nouveau protocole de rémunération, ainsi que plusieurs documents sociaux et professionnels contemporains de la période litigieuse.

De même, la circonstance tirée de l’absence d’alerte préalable auprès des instances représentatives du personnel ou la médecine du travail ne saurait exclure l’existence d’une souffrance psychique en lien avec le travail, étant observé qu’il ressort de l’enquête que la salariée a évoqué ses difficultés lors d’une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail le 2 mai 2018.

Par ailleurs, si la société critique les certificats médicaux produits au motif qu’ils ne feraient que reprendre les déclarations de l’assurée, il convient de relever que ces certificats établissent l’existence d’une dépression sévère, et que les médecins constatent que dans ces propos, Mme [Q] fait le lien avec son travail.

En tout état de cause, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ne repose pas sur ces seuls éléments médicaux mais sur l’appréciation portée par deux [3] successivement saisis, lesquels ont examiné l’ensemble des éléments médicaux, administratifs et professionnels du dossier avant de conclure à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel.

Dans ces conditions, la société ne produit pas d’élément objectif de nature à remettre sérieusement en cause les facteurs de risques psychosociaux identifiés ni l’analyse concordante des deux [3] ayant rendu un avis dans ce dossier.

Il y a dès lors lieu de retenir que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée suivant certificat médical initial du 20 décembre 2018 et le travail habituel de Mme [Q] est caractérisé, de sorte que la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle est opposable à la société, laquelle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ecarte les conclusions après avis du 2nd CRRMP de la caisse primaire d’assurance maladie adressées le 12 mai 2026 ;

Déboute la SA [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [J] [Q] selon certificat médical du 20 décembre 2018 ;

Déclare opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de
[Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [J] [Q] selon certificat médical du 20 décembre 2018 ;

Condamne la SA [1] aux dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présentes lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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