TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 24/04038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/04038 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG64
N° MINUTE : 26/00099
AFFAIRE
[P] [Y]
C/
[K] [N] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représenté par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
DÉFENDEUR
Madame [K] [N] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 62
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'assignation en divorce du 6 mai 2024,
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024,
REJETTE la demande formée par Madame [K] [N] tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [P] [Y],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (ALGERIE)
et de,
Madame [K] [N], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] [N] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [K] [N] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à dire que le bien immobilier servant de domicile conjugal sera vendu et le prix fera l'objet de partage entre les époux après déduction du solde des crédits immobiliers en cours,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 mai 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉCLARE irrecevable la demande d'attribution du domicile conjugal,
CONSTATE que les parties n'ont pas formé de demande de prestation compensatoire.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4], le 16 Juillet 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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