TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 25/01711
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 09 JUILLET 2026
N° RG 25/01711 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2XS2
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Bourbon Propriété Management (BPM)
c/
[U] [P] [F] [J], [K] [M]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 1]), [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Bourbon Propriété Management (BPM)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P] [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Mayi PIERROT-WOAKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 juin 2026 puis prorogée à ce jour.
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 juin 2025 par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] à Monsieur [U] [P] [F] [J] et Madame [K] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir principalement :
-le paiement de la somme de 10 636 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mai 2025
-1950 euros de provisions non échues pour l’année 2025
1800 euros de dommages intérêts
1800 euros d’indemnité de procédure
Vu les observations du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] et de Monsieur [U] [P] [F] [J] et Madame [K] [M] à l'audience du 15 avril 2026 qui demandent au juge de donner force exécutoire à leur accord selon les termes suivants :
-la dette actualisée des défendeurs est de 13 230,96 euros selon décompte au 2ème trimestre 2026 inclus
-elle sera payée en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 552 euros et la dernière de 534,96 euros
-faute de paiement à bonne date des mensualités en plus des appels de charges et de fonds courants, il y aura déchéance du terme
-chaque partie aura la charge de ses dépens
-le demandeur renonce à sa demande d’indemnité de procédure et de dommages intérêts
SUR CE,
Vu l’article 1541-1 du code de procédure civile,
Attendu que les parties comparantes demandent au juge par les voix de leurs conseils de constater leur accord sur les éléments précités et librement consentis, qui comporte des concessions réciproques,
Que les termes de cet accord seront repris au sein du présent dispositif pour qu'il leur soit donné force exécutoire ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’accord des parties sur les éléments suivants :
-la dette actualisée des défendeurs à l’égard du demandeur est de 13 230,96 euros selon décompte au 2ème trimestre 2026 inclus
-elle sera payée en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 552 euros et la dernière de 534,96 euros
-faute de paiement à bonne date des mensualités en plus des appels de charges et de fonds courants, il y aura déchéance du terme
-chaque partie gardera la charge de ses dépens
-le demandeur renonce à sa demande d’indemnité de procédure et de dommages intérêts
CONSTATONS l’existence de concessions réciproques et homologuons cet accord,
AUTORISONS dès lors Monsieur [U] [P] [F] [J] et Madame [K] [M] à se libérer de leur dette actualisée de 13 230,96 euros arrêtée au 2ème trimestre 2026 en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 552 euros et la dernière de 534,96 euros, payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois civil suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS que faute de paiement à bonne échéance d’une seule mensualité en plus du paiement à bonne date des charges courantes, 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, il y a aura déchéance du terme et la totalité des sommes dues sera immédiatement exigible,
DISONS que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
CONSTATONS que les parties se désistent du surplus de leurs prétentions respectives,
LAISSONS les dépens à la charge des parties les ayant exposés,
DÉCLARONS la présente juridiction dessaisie du litige en application de l'article 384 du code de procédure civile,
FAIT À NANTERRE, le 09 Juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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