TJ 92050, 17 juin 2026, RG 25/01910
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Juin 2026
N° R.G. : N° RG 25/01910 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z57G
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. SCI [A]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Mars 2026,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSE
SCI [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
ORDONNANCE
Par mesure d’administration judiciaire.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété.
La SCI [A] est propriétaire de l’appartement situé au 5ème étage dans cet immeuble et a souscrit une assurance auprès de la société Allianz IARD.
M. [W] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage qu’il a loué à Mme [Q] de février 2014 à octobre 2019.
M. [K] et Mme [Y] sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage.
A la suite d’infiltrations d’eau dans leur appartement, les consorts [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires, M. [W] et la SCI [A] en référé expertise.
Mme [P] [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 10 septembre 2019.
La mission de l’expert a été étendue et déclarée commune à la société MMA IARD, assureur de Mme [Q], Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires par ordonnance du 30 juin 2020.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à Mme [E] [H], la SCI Frameio, Mme [S], la SCI [A], et étendu la mission de l’expert aux désordres sur les parties privatives et communes des appartements de Mme [E] [H], la SCI Frameio et Mme [S].
La mission de l’expert a été déclarée commune à la société AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, la MAIF, la société [Adresse 4], assureur des consorts [T], la société Avanssur- Direct Assurance, assureur de Mme [S] et la société Pacifica, assureur de la SCI Frameio, par ordonnance du 23 juin 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2022.
Par exploit en date du 9 février 2024, M. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, la SCI [A] en ouverture du rapport d’expertise. Cette instance a été enrôlée sous le RG 24/1551.
Par exploit en date du 25 novembre 2024, la SCI [A] a fait assigner la société Allianz IARD en intervention forcée et aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG : 24/1551. Cette instance a été enrôlée sous le RG 25/1910.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.114-1 et suivants du code des assurances et des articles 367, 783 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en intervention forcée et en garantie dirigée par la SCI [A] contre la société Allianz IARD ;Débouter la SCI [A] de sa demande de jonction des instances RG 24/01551 et RG 25/01910 ;Condamner la SCI [A] à verser à la société Allianz IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SCI [A] aux entiers dépens de l’incident. »
Par conclusions en réponse d’incident en date du 19 mars 2026, la société [A] demande, au visa des article L114-1 et suivants du code des assurances, au juge de la mise en état, de :
« Déclarer recevable et bien fondée la SCI [A] en son appel en cause de la société ALLIANZ I.A.R.D.Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 24/01551),Condamner ALLIANZ à payer à la SCI [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner ALLIANZ aux entiers dépens. »
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes introduites à l’encontre de la société Allianz IARD
La société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCI [A], demande au juge de la mise en état, de déclarer prescrite l’action en intervention forcée introduite à son encontre.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 789 6° du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, au vu de l’état d’avancement de la procédure sous le RG 24/1551, la fin de non-recevoir élevée par la société Allianz IARD sera examinée par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige.
Partant, les parties devront reprendre la fin de non-recevoir invoquée et la réplique à celle-ci dans les conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
En vertu de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/1910 sera renvoyée à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 à 9h30 afin que le juge de la mise en état se prononce sur sa jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1551.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la société Allianz IARD ès qualités d’assureur de la SCI [A] par le tribunal,
INVITE les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions récapitulatives qu’elles adresseront à la formation de jugement,
ORDONNE que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 Septembre 2026 à 9h30 pour l’examen par le juge de la mise en état de la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1551.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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