TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/03106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 25/03106 (Jonction avec les dossiers RG26/487568 ; RG 26/568 ; 26/964) - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NKZ
N° de minute :
RG25/3106
Syndicat des Copropriétaires ‘’Résidence [Etablissement 1]’‘, [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL - NEOSYNDIC
c/
S.C.I. DES COTEAUX
RG26/487
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES,
S.A. CABINET RACINE,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), recherchée en qualité d’assureur du cabinet RACINE,
S.A.S. HOLDING SOCOTEC,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SOCOTEC,
S.A.R.L. ETUDE ET PROJET,
SOCIÉTÉ BUREAU SOL CONSULTANTS,
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es-qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ETUDE ET PROJET,
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
SOCIETE FAYAT FONDATIONS
RG26/568
S.C.I. DES COTEAUX
c/
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A. CABINET RACINE,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), recherchée en qualité d’assureur du cabinet RACINE,
S.A.S. HOLDING SOCOTEC,
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES,
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER,
S.A.S. SEFI-INTRAFOR,
E.U.R.L. ETUDE ET PROJET,
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
RG26/964
S.C.I. DES COTEAUX
c/
S.A.R.L. TNR ,
S.A.R.L. TECH ALU,
S.A.S. SMECA SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D’ARMATURES,
S.A.R.L. SPC2I (SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’ IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE),
S.A.S. GCEB,
S.A.R.L. CEBAT [Localité 1] (COORDINATION D’ETUDES BATIMENT [Localité 1]),
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur de la société SMECA,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur de la société CEBAT, FIC ETANCHEITE,
Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés ALTIVER, TNR et GCEB,
S.A. CABINET RACINE,
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés EURO DALLAGE et SPC2I,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés EURO DALLAGE et SPC2I,
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société TECH ALU,
Société SCP BTSG
RG25/3106
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires ‘’Résidence [Etablissement 1]’‘, [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL - NEOSYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
DEFENDERESSE
S.C.I. DES COTEAUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
RG26/487
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non-comparante
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non-comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), recherchée en qualité d’assureur du cabinet RACINE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E210
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non-comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non-comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SOCOTEC
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non-comparante
S.A.R.L. ETUDE ET PROJET
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
SOCIÉTÉ BUREAU SOL CONSULTANTS
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non-comparante
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es-qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ETUDE ET PROJET
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non-comparante
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
SOCIETE FAYAT FONDATIONS
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non-comparante
RG26/568
DEMANDERESSE
S.C.I. DES COTEAUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E210
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), recherchée en qualité d’assureur du cabinet RACINE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E210
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non-comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non-comparante
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A.S. SEFI-INTRAFOR
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non-comparante
E.U.R.L. ETUDE ET PROJET
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non-comparante
RG26/964
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TNR
[Adresse 16]
[Localité 13]
Non-comparante
S.A.R.L. TECH ALU
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S. SMECA SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D’ARMATURES
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
S.A.R.L. SPC2I (SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’ IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE)
[Adresse 19]
[Localité 16]
Non-comparante
S.A.S. GCEB
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Non-comparante
S.A.R.L. CEBAT [Localité 1] (COORDINATION D’ETUDES BATIMENT [Localité 1])
[Adresse 21]
[Localité 18]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur de la société SMECA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur de la société CEBAT, FIC ETANCHEITE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés ALTIVER, TNR et GCEB
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E210
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés EURO DALLAGE et SPC2I
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés EURO DALLAGE et SPC2I
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société TECH ALU
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Société SCP BTSG
[Adresse 24]
[Localité 21]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI DES COTEAUX a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier de 154 logements sis [Adresse 1] et [Adresse 25] à [Localité 22], confiée à un groupement d’entreprises représentée par la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la société CABINET RACINE intervenant en tant que maître d’œuvre d’exécution.
Le chantier a été ouvert le 11 décembre 2012.
Le 14 décembre 2015, le bâtiment A et le parking ont été livrés avec réserves.
Par procès-verbal du 23 février 2016, la réception des ouvrages des parties privatives A et F et de l’ensemble des parties communes a été faite, avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit «RESIDENCE [Etablissement 1]» sis [Adresse 1] et [Adresse 25] à [Localité 22] a diligenté auprès du cabinet d’architecte [R] [S] et de la société SETRAT des rapports d’audit avant la fin de la garantie décennale rendus le 14 novembre 2025, le 9 décembre 2025 et le 10 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit «RESIDENCE [Etablissement 1]» sis [Adresse 1] et [Adresse 25] à [Localité 22] représenté par son syndic la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL - NEOSYNDIC (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SCI DES COTEAUX aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03106.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2026, la société SCI DES COTEAUX a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-France, la société ALLIANZ IARD, la société CABINET RACINE, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société HOLDING SOCOTEC, la société AXA France IARD, la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SEFI-INTRAFOR, la société ETUDE ET PROJET et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS aux fins de prononcer la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/03106 et de rendre communes et opposables aux parties défenderesses l’ordonnance à intervenir.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00568.
Par actes de commissaire de justice des 23 février 2026, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de celle-ci, la société CABINET RACINE, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de cette dernière, la société HOLDING SOCOTEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société ETUDE ET PROJET, la société BUREAU SOL CONSULTANTS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE et la société FAYAT FONDATIONS aux fins de prononcer la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/03106, de faire droit à la demande d’intervention forcée des défenderesses, d’ordonner que la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires soit prononcée au contradictoire des défenderesses et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00487.
A l’audience du 11 mai 2026, aucune partie représentée ne s’y opposant, la jonction des dossiers enregistrés sur les numéros RG 25/03106, 26/00568 et 26/00487 a été ordonnée, la procédure étant continuée sous le numéro RG 25/03106. L’affaire a été renvoyé au 11 juin 2026, date à laquelle d’autres parties ont été mises en cause.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 mars 2026 ainsi que des 1er 2 et 10 avril 2026, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société TNR, la société TECH ALU, la société SMECA (SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D’ARMATURES), la société SPC2I (SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE), la société GCEB, la société CEBAT [Localité 1], la société AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés CEBAT, FIC ETANCHEITE et SMECA, la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés ALTIVER, GCEB et TNR, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés EURODALLAGES et SPC2I, la société MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés EURODALLAGES et SPC2I et la société ABEILLE IARD ET SANTE es qualité d’assureur de la société TECH ALU aux fins d’ordonner la jonction avec les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/03106, 26/00568 et 26/00487, de rendre commune et opposable aux défenderesses l’expertise judiciaire à intervenir et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00964.
A l’audience du 11 juin 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le RG numéro 25/03106 et de la procédure inscrite sous le RG numéro 26/00964, continuées sous le RG numéro 25/03106.
Le syndicat des copropriétaires soutient oralement son acte introductif d’instance.
Aux termes d’écritures soutenues à l’audience, la société SMECA et son assureur la société AXA demandent de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, de juger que la provision sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs et de réserver les dépens.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs des sociétés EURODALLAGE et SPC2I, soutiennent des écritures aux fins de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
La société BOUYGUES BATIMENT, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés GCEB et ALTIVER, la société ALLIANZ IARD, la société TECH ALU, la société ABEILLE IARD et santé, formulent oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société RACINE et la société SMABTP formulent par écrit les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement citées (à personne morale à l’exception de la société HOLDING SOCOTEC, la société ETUDE ET PROJET et la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES assignées à étude), les autres défenderesses n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit «RESIDENCE [Etablissement 1]» produit deux rapports d’audit réalisés le 10 décembre 2025 par un architecte relevant la présence de plusieurs désordres susceptibles de relever de la garantie décennale affectant l’immeuble, notamment des traces d’infiltration à plusieurs endroits et des fissures. Le bureau d’étude SETRAT relève quant à lui que la sous-station chauffage doit être modifiée en urgence et que l’installation de la VMC n’est pas conforme.
A l’appui de leurs interventions forcées, la société SCI DES COTEAUX, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-France produisent les différents documents contractuels permettant d’identifier les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Les parties constituées formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « RESIDENCE [Etablissement 1] » justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise concernant les désordres persistants listés dans son assignation selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que la jonction des affaires ayant le numéro RG 25/03106, 26/00568, 26/00487 et 26/00946 a été ordonnée, la procédure étant continuée sous le numéro RG 25/03106 ;
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Q] [Z] [K]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 26]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 25] à [Localité 22], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit «RESIDENCE [Etablissement 1]» sis [Adresse 1] et [Adresse 25] à [Localité 22] représenté par son syndic la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL - NEOSYNDIC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 27], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 27] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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