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TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 26/02480


Vérifier : TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 26/02480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/02480
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7f4384f14adac9b1638d

Texte de la décision

11,017 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02480 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OUK
AFFAIRE : La Société OFEE / LA SOCIETE ITALIANO [U]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La Société OFEE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1053

DEFENDERESSE

LA SOCIETE ITALIANO [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0373

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, dénoncé le 17 novembre 2025, la société ITALIANO [U] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société OFEE dans les livres du CREDIT LYONNAIS pour paiement de la somme de 70.844,40 euros sur le fondement d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 30 septembre 2025.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, dénoncé le 17 novembre 2025, la société ITALIANO [U] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société OFEE dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 70.844,40 euros sur le fondement d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 30 septembre 2025.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la société OFEE a fait assigner la société ITALIANO [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution.
 
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026, après un renvoi, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.
 
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe à l’audience, la société OFEE sollicite du juge de l’exécution qu’il :
-          La déclare recevable et bien fondée,
-          Ordonne la mainlevée de la saisie abusive mise en œuvre par la société ITALIANO [U] au préjudice de la société OFEE, entre les mains de la Société Générale, tiers saisi,
-          Condamne la société ITALIANO [U] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-          Condamne la société ITALIANO [U] à supporter les frais abusifs de ces saisies sans faculté de recouvrement contre la société OFEE,
-          Condamne la société ITALIANO [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
 
En réponse, aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la société ITALIANO [U] demande au juge de l’exécution qu’il :
-          La reçoive en ses écritures et l’y déclare bien fondée,
-          Déboute la société OFEE de l’intégralité de ses demandes,
-          Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-          Condamne la société OFEE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties régulièrement visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation
 
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
 
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
 
En l’espèce, la dénonciation des saisies attribution a été effectuée le 17 novembre 2025, tandis que la société OFEE a saisi le juge de l’exécution le 17 décembre 2025, soit dans le délai légal.
 
En outre, la société OFEE justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
 
La société OFEE est donc recevable en sa contestation.
 
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2025 diligentée dans les livres de la Société Générale
 
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
 
Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En application de l’article L111-7 de ce même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, mais l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
 
S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’“à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés”. 
 
En l’espèce, la société OFEE sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre par la société ITALIANO [U], entre les mains de la Société Générale, le 12 novembre 2025 et dénoncée le 17 novembre 2025. Au soutien de sa demande, elle expose que la société défenderesse a fait pratiquer, le même jour, trois saisies-attribution entre les mains de trois tiers saisis : le Crédit Lyonnais, la Société Générale et la BNP PARIBAS. Or, elle indique que la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais ayant été fructueuse, elle a permis le paiement intégral des causes de la saisie. Dans ces conditions, la société OFEE soutient que la saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale est désormais dépourvue de tout fondement.
 
La saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais ayant été fructueuse et ayant permis le paiement intégral de la créance, le créancier a été désintéressé. La saisie pratiquée le même jour entre les mains de la Société Générale se trouve donc privée d'objet, ce qui justifie que sa mainlevée soit ordonnée.
 
Néanmoins, c’est en l’absence d’exécution volontaire de la société OFEE de ses obligations fixées par la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre du 30 septembre 2025 que la société ITALIANO [U] était fondée à engager les mesures d’exécutions forcées nécessaires au recouvrement de sa créance. Cette dernière ne pouvait prévoir à l’avance le solde des comptes saisis, ce qui justifiait d’opérer ces saisies simultanément sur les comptes dont elle connaissait l’existance.

Ainsi, les frais de l’exécution forcée et notamment les frais afférents à la mainlevée de la saisie pratiquée dans les livres de la Société Générale, resteront à la charge de la société débitrice.
 
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 novembre 2025 dans les livres de la Société Générale, aux frais de la société OFEE.
 
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
 
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, la société OFEE échoue à démontrer la mauvaise foi de la société ITALIANO [U], une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire.

De plus, la société requérante ne justifie aucunement du préjudice qu’elle aurait subi du fait de ces saisies successives.

Elle se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l’espèce, la société OFEE assumera la charge des dépens. Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société ITALIANO [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.  
 
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DÉCLARE la société OFEE recevable en son action ;
 
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2025 sur le compte de la société OFEE, dans les livres de la Société Générale, et ce, aux frais de la société OFEE ;
 
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
 
CONDAMNE la société OFEE à payer à la société ITALIANO [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société OFEE aux dépens ;
 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
 
Ainsi jugé et ont signé
 
Le Greffier                                                                 La Juge de l’Exécution

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