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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 23/01330


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Date
09/07/2026
Numéro
23/01330
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 1A
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7f5384f14adac9b16409

Texte de la décision

11,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 23/01330 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCD7

N° MINUTE : 26/00057

AFFAIRE

[H] [P] [C]

C/

[R] [W]

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0594

DÉFENDEUR

Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 et par Me Jérôme DEBEAUCE, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats de M. Quentin AGNES et lors de de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2023,

CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (87)

et de Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (94)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 2] (92),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [R] [W] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mai 2020, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Madame [R] [W] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 5.000 euros,

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [H] [C] et par Madame [R] [W],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence d’[K] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : Chez la mère à compter du vendredi soir des semaines paires, dès la sortie des classes et jusqu’au vendredi matin suivant rentrée des classes,Chez le père à compter du vendredi soir des semaines impaires, dès la sortie des classes et jusqu’au vendredi matin suivant rentrée des classes,Pendant les vacances scolaires : Chez la mère à compter du vendredi soir des semaines paires, dès la sortie des classes et jusqu’au vendredi matin suivant rentrée des classes, Chez le père à compter du vendredi soir des semaines impaires, dès la sortie des classes et jusqu’au vendredi matin suivant rentrée des classes,La semaine Noël : en alternance chez chacun des parents d’une année sur l’autre si l’alternance des semaines paires et impaires ne permet pas à chacun des parents de partager noël avec l’enfant une année sur deux, Pendant les vacances d’été : le père exercera son droit de visite et d’hébergement pendant le mois de juillet les années paires et pendant le mois d’août les années impaires et la mère exercera son droit de visite et d’hébergement pendant le mois d’août les années paires et pendant le mois de juillet les années impaires,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère a l'enfant le dimanche de la fête des mères,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent,

DIT que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DIT que les documents d’identité de l’enfant, ainsi que le carnet de santé de l’enfant doivent suivre ce dernier lors de ses changements de résidence,

DIT qu'à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour l'enfant pendant sa semaine de résidence,

DIT qu'à compter de la présente décision frais exceptionnels des deux enfants, correspondant aux frais médicaux non remboursés, activités extra scolaires, cours particuliers, voyages scolaires, permis de conduire, achat de matériel informatique, musical ou sportif, frais d’inscription scolaires, frais d’études supérieures, seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'obtenir l'accord préalable de l'autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,

FIXE la contribution de Monsieur [H] [C] à l'entretien et l'éducation d’[K] à la somme de 250 euros par mois, payable au domicile de Madame [R] [W], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

FIXE la contribution de Madame [R] [W] à l'entretien et l'éducation de [E] à la somme de 250 euros par mois, payable au domicile de l’enfant majeure, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [E], directement entre les mains de ce dernier majeur, incompatible avec cette mesure,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l'instance,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffier, lors du prononcé:

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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