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TJ 92050, 4 juin 2026, RG 25/00592


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00592
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7f5e84f14adac9b1646f

Texte de la décision

3,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER

Rendue le 04 Juin 2026

N° RG 25/00592 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2BFP

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [G]

C/

Syndic. de copro. SDC VILLA LAURINA du [Adresse 1]

Copies délivrées le :

Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Manushka PIERRE, Greffière ;

DEMANDERESSE

Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0514

DEFENDEUR

SDC [Adresse 4]
FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0731

Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 par Mme [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du [Adresse 6] ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 par Mme [G], sollicitant un sursis à statuer ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026 par le syndicat ces copropriétaires sollicitant un sursis à statuer ;

Sur le sursis à statuer

Aux termes des article 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Il ressort des explications des parties que Mme [G] a introduit la présente instance afin d’obtenir l’annulation de la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2024. annulant l’autorisation qui lui avait été accordée par la résolution n°17 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024, d’installer une pompe à chaleur dans son appartement.

Or, par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, M. et Mme [F], copropriétaires dans l’immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler la résolution n°17 du procès-verbal de l’assemblée géntrale du 27 juin 2024 autorisant Mme [G] à installer une pompe à chaleur dans son appartement.

Les parties s’accordent pour qu’un sursis à statuer soit prononcé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de la contestation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 27 juin 2024 (RG n° 24/07743), puisque la présente procédure, qui vise à annuler la résolution n° 5 votée le 14 octobre 2024, qui a annulé la résolution n° 17 votée le 27 juin 202, deviendrait de facto sans objet si la résolution n° 17 votée le 27 juin 2024 était annulée.

Il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande et de prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le dossier RG n° 24/07743;

Sur les dépens

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire

Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le dossier RG n° 24/07743 ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 9h30 pour faire le point sur la procédure ;

Réserve les dépens,

signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Manushka PIERRE, Greffière placée présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Manushka PIERRE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE

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