TJ 92050, 4 juin 2026, RG 25/00592
Vérifier : TJ 92050, 4 juin 2026, RG 25/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
Rendue le 04 Juin 2026
N° RG 25/00592 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2BFP
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [G]
C/
Syndic. de copro. SDC VILLA LAURINA du [Adresse 1]
Copies délivrées le :
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Manushka PIERRE, Greffière ;
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0514
DEFENDEUR
SDC [Adresse 4]
FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0731
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 par Mme [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du [Adresse 6] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 par Mme [G], sollicitant un sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026 par le syndicat ces copropriétaires sollicitant un sursis à statuer ;
Sur le sursis à statuer
Aux termes des article 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il ressort des explications des parties que Mme [G] a introduit la présente instance afin d’obtenir l’annulation de la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2024. annulant l’autorisation qui lui avait été accordée par la résolution n°17 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024, d’installer une pompe à chaleur dans son appartement.
Or, par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, M. et Mme [F], copropriétaires dans l’immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler la résolution n°17 du procès-verbal de l’assemblée géntrale du 27 juin 2024 autorisant Mme [G] à installer une pompe à chaleur dans son appartement.
Les parties s’accordent pour qu’un sursis à statuer soit prononcé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de la contestation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 27 juin 2024 (RG n° 24/07743), puisque la présente procédure, qui vise à annuler la résolution n° 5 votée le 14 octobre 2024, qui a annulé la résolution n° 17 votée le 27 juin 202, deviendrait de facto sans objet si la résolution n° 17 votée le 27 juin 2024 était annulée.
Il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande et de prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le dossier RG n° 24/07743;
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le dossier RG n° 24/07743 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 9h30 pour faire le point sur la procédure ;
Réserve les dépens,
signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Manushka PIERRE, Greffière placée présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Manushka PIERRE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.