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TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 24/00432


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Date
09/07/2026
Numéro
24/00432
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7f6d84f14adac9b16528

Texte de la décision

17,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JUILLET 2026

N° RG 24/00432 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7EP

N° de minute :

[Y] [X], [L] [G]

c/

Société STAPEDROS FRANCE,
Société A.S.C.,
[D] [P]

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous les deux représentés par Maître Armand SAMADI de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDERESSES

Société STAPEDROS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1705

Société A.S.C.
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Toutes les deux représentées par Maître Corinne FAVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0829

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogée à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 8 juillet 2016, Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [X], ci-après « les époux [X] », ont fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 4].

Courant 2016, les époux [X] souhaitant faire des travaux de rénovation et d’extension, ont missionné Madame [D] [P] pour certaines prestations d’architecture et notamment la demande de permis de construire.

En novembre 2016 les travaux ont été confiés à la SARL STAPEDROS France (démolition puis extension) assurée auprès de la société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS désormais en liquidation judiciaire.

A la suite de la découverte en 2020 de fissures sur les façades, à la requête des époux [X] par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [J] [H] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de la SARL STAPEDROS FRance, de Madame [D] [P] et de la SARL ASC aux fins de fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices résultant des désordres.

Le 21 octobre 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2024, les époux [X] ont assigné Madame [D] [P], la SARL ASC et la SARL STAPEDROS France, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’une provision de 480.936,77 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, ainsi qu’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 2 septembre 2024, avec injonction de rencontrer un médiateur. Les parties sont entrées en médiation mais celle-ci a pris fin en aout 2024 sans accord.

Par ordonnance en date du 21 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé les demandeurs à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 428.033,72 euros TTC sur les comptes bancaires détenus par la SARL STAPEDROS FRANCE et à procéder, en cas d’insuffisance des sommes appréhendées par la saisie sur comptes bancaires, à la saisie conservatoire, à concurrence de la somme de 428.033,72 euros TTC, de tous les biens meubles corporels saisissables se trouvant au siège de la société et de tous les véhicules terrestres à moteur qu’elle détient.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, les parties souhaitant étudier la faisabilité d’une solution réparatoire alternative à la solution démolition-construction préconisée par lexpert judiciaire dans son rapport et donc moins onéreuse.

Lors de l'audience du 15 avril 2025, le conseil des époux [X] a soutenu oralement les termes de ses conclusions, aux fins de  :

donner acte aux époux [X] de la poursuite de la procédure qu’ils ont engagé par assignation du 15 février 2024, conformément aux dispositions de l’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution,condamner in solidum Madame [D] [P], la SARL ASC et la SARL STAPEDROS à payer aux époux [X] une provision de 480.936,77 euros TTC à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,condamner in solidum Madame [D] [P], la SARL ASC et la SARL STAPEDROS à payer aux époux [X] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions contraires,condamner in solidum Madame [D] [P], la SARL ASC et la SARL STAPEDROS aux entiers dépens.
Les époux [X] font valoir leur intérêt à agir à l’encontre de la SARL ASC puisque Madame [D] [P] faisait régulièrement usage de cette dénomination sociale dans ses rapports avec eux dès 2016, notamment dans le dossier de demande de permis de construire déposé en juin 2016 et dans ses factures de juin 2016. Ils soutiennent que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale sont réunies ; que le rapport d’expertise indique que les désordres proviennent à la fois de défauts de conception imputables au maître d’œuvre et de défauts d’exécution imputables à l’entreprise STAPEDROS France ; que l’expert a mis en évidence que les désordres sont apparus postérieurement à la réception  ; que Madame [D] [P] avait la qualité de maître d’œuvre ; que selon l’expert, les travaux réparatoires nécessitent une démolition, selon un devis de 480.936,77 euros ; qu’ils ont de bonne foi tenté avec l’entreprise de trouver une solution réparatoire moins onéreuse, mais qu’aucun devis n’a pu être bâti par un bureau d’études ; enfin, que les travaux de reprise proposés par la société STAPEDROS elle-même sont d’un montant de 223 018 euros ce qui justifierait au minimum sa condamnation à leur payer ce montant.

En défense, le conseil de Madame [D] [P] et la SARL ASC ont soutenu oralement des conclusions aux fins de voir :

juger les demandes des époux [X] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,En toute hypothèse : déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur les demandes,renvoyer les époux [X] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,condamner les époux [X] à payer à Madame [D] [P] et la SARL ASC la somme de 3.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire : débouter les époux [X] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de Madame [D] [P] et la SARL ASC,limiter toute condamnation de Madame [D] [P] et la SARL ASC à un maximum de 5% de la somme de 480.936,77 euros TTC réclamée par les époux [X],A titre infiniment subsidiaire : condamner la SARL STAPEDROS à relever et garantir Madame [D] [P] et la SARL ASC de toute condamnation in solidum prononcée à leu rencontre au titre du coût de réparation des désordres, et a minima dans la proportion de 95%,condamner la SARL STAPEDROS et/ou tout succombant à payer à Madame [D] [P] et la SARL ASC la somme de 3.000 euros chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dans tous les cas, statuer ce que de droit sur les dépens,

Madame [D] [P] et la SARL ASC soutiennent que la SARL ASC n’a pas d’intérêt à défendre, n’ayant été immatriculée qu’après la fin des prestations de Madame [D] [P] de juin 2016 ; que le régime de la responsabilité décennale n’est pas applicable au motif que les demandeurs ne démontrent pas que les désordres sont intervenus postérieurement à la réception, la date de celle-ci n’étant d’ailleurs même pas dfinie par l’expert ; que le rapport de l’expert est contesté ; que Madame [P] n’est intervenue qu’en tant qu’architecte d’intérieur et non de maître d’œuvre et qu’aucune confusion possible sur sa qualité ne pouvait découler de la signature de ses mails ou de son logo, ces derniers ne mentionnant pas de diplôme d’état ; que l’expert n’a pas imputé de dommage à Madame [P].

En défense, le conseil de la SARL STAPEDROS a soutenu oralement des conclusions aux fins principalement de voir :

déclarer la SARL STAPEDROS recevable en ses conclusions,déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur les demandes,condamner les époux [X] à verser la SARL STAPEDROS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL STAPEDROS France expose que la responsabilité décennale n’est pas applicable en l’espèce au motif que les demandeurs ne démontrent pas que les désordres sont intervenus postérieurement à la réception, la date de celle-ci n’étant pas définie par l’expert ; que la cause directe et certaine du dommage est le manque d’études au stade de la conception technique ; qu’une solution alternative à la démolition-reconstruction préconisée par l’expert existe et qu’il a réglé à ce titre deux factures de bureau d’études pour définir cette solution alternative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La question de la recevabilité de l’action à l’égard de la société ASC s’analyse en une demande de ne pas condamner ladite société in solidum comme demandé par les époux [X]. Elle sera donc étudiée sous ce biais dans la présente motivation.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

L’article 1792 du code civil dispose :
« tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. « 

Cet article instaure une responsabilité de plein droit des personnes intervenues comme constructeurs, à l’égard du maitre d’ouvrage. Il est constant que chacun des auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier (Cass civ 3ème 19 janvier 2022 n° 20-15.376).
En l'espèce,

il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres allégués, principalement des fissurations, sont avérés en totalité et ne sont contestés par aucune des défenderesses ; qu’ils sont apparus postérieurement à la réception des travaux de l’extension ; qu’ils compromettent la solidité du bâti (fondations et superstructures) et de l’extension par un phénomène d’entrainement ; que l’implication de l’entreprise STAPEDROS France dans l’apparition de ces désordres est à retenir du fait d’ une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art d’exécution et d’un manquement au devoir de conseil.

L’expert relève que la société STAPEDROS n’a pas dressé de plans d’exécution en phase chantier ce qui relève d’une non-conformité caractérisée de l’entreprise à ses obligations règlementaires. Par ailleurs l’expert indique que les causes des désordres proviennent de défauts de conception géotechnique, et de défauts d’exécution structurels.

L’expert considère également que Madame [P] a agi en tant que maitre d’oeuvre, et qu’elle a manqué à ses obligations de maitre d’œuvre en ce que la conception technique était défaillante : défaut de préconisation d’une étude des sols et absence de désolidarisation prévue entre le bâti de la maison existante et l’extension.

Une fois ces éléments posés, l’expert retient les postes de préjudices suivants :

292 713,97 euros au titre des travaux de remise en état qui consistent nécessairement en une démolition reconstruction
36 500 euros au titre des frais de maitre d’oeuvre
10 000 euros de frais d’étude
5000 euros de frais d’assurance dommage ouvrage
2566 euros hors taxes de frais de déménagement provisoire
54 000 euros de frais de relogement pour la durée des travaux,

soit un total de 480 936,77 euros

La société STAPEDROS indique qu’elle est disposée à effectuer tous les travaux de reprise, dont elle ne conteste pas la nécessité, mais qu’elle est dans l’incapacité de procéder au règlement de ces sommes. C’est la raison pour laquelle elle a demandé aux demandeurs d’étudier avec deux autres bureaux d’études, si une solution réparatoire moins onéreuse que la démolition reconstruction, pourrait exister.

A cet effet, la société STAPEDROS qui soutient dans un dire du 21 juillet 2023, que l’option démolition reconstruction ne se justifie pas, produit quand même 2 devis chiffrant cette piste, un premier devis gros œuvre de 200 594 euros TTC et un second devis de second œuvre de 86 436 euros TTC.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur la question de l’imputabilité des désordres à la société STAPEDROS.

Concernant la solution réparatoire, la société STAPEDROS ne produit pas de pièce contredisant sérieusement la position de l’expert indiquant que les travaux de remise en état consistent nécessairement en une démolition reconstruction.

Seule se pose la question des devis réparatoires et de leurs montant. Il s’agit donc de savoir si la solution démolition reconstruction correspond nécessairement à des travaux de 292  713,97 euros ainsi que l’affirme l’expert dans son rapport.

Sur ce point, les demandeurs écrivent dans leurs écritures qu’au minimum, les devis fournis par la société STAPEDROS à hauteur de 223 018 euros pourraient correspondre au montant minimum à leur allouer.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’obligation correspondant aux travaux de remise en état n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 223 018 euros.

Sur les autres postes de préjudices retenus par l’expert, n’apparait pas sérieusement contestable le montant de 30 000 euros. Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus pour lequel seul le juge du fond pourra trancher.

Dès lors, il y a lieu de condamner par provision la société STAPEDROS à payer aux époux [X] les sommes de 223 018 euros et de 30 000 euros, soit un total de 253 018 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs prejudices.

S’agissant de Madame [D] [P] ,elle soutient qu’elle n’était pas encore architecte diplômé d’état à l’époque des travaux, mais juste architecte d’intérieur, et qu’elle n’a réalisé que des plans d’esquisses de l’extension, de plans de principe, une notice décrivant le projet d’extension, et le dépôt du permis de construire, sans avoir réalisé la conception technique du projet sur le plan structurel, que par conséquent elle n’était pas maitre d’œuvre.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer avec l’évidence requise en référé, qu’elle était chargé de la conception technique du projet notamment au plan structurel et qu’elle avait donc un rôle de maitre d’œuvre.

La question de savoir si Madame [P] est intervenue comme « constructeur » au sens de l’article 1792 du code civil se heurte donc une contestation sérieuse et à ce titre relèvedu pouvoir du juge du fond.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de Madame [P], et par conséquent de la société ASC.

Par conséquent, seule la société STAPEDROS France sera condamnée par provision à payer aux époux [X] la somme de 253 018 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société STAPEDROS FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de condamner la société STAPEDROS France à payer aux époux [X] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, par ordonnance contradictoire aprèsdébats public, en premier ressort,

CONDAMNE la société STAPEDROS à payer aux époux [X] la somme de 253 018 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de Madame [P] et de la société ASC ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

CONDAMNE la société STAPEDROS France aux dépens de l'instance,

CONDAMNE la société STAPEDROS France à payer aux époux [X] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 5], le 09 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente

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